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Les
infections nosocomiales
rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
Sur
quel fondement peut-on agir en justice en cas d'infection
nosocomiale ?
- Vous pouvez agir :
- devant la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation
- contre un hôpital public
devant une juridiction administrative (tribunal administratif,
Cour administrative d'appel, Conseil d'Etat)
- contre un établissement
privé et/ou un médecin devant une juridiction civile
(tribunal de grande instance, Cour d'appel, Cour de
cassation)
- devant le juge pénal
en cas d'homicide ou de blessure
- Devant la commission
de conciliation et d'indemnisation :
- Cette procédure n’est
pas exclusive et un patient peut continuer de saisir
directement le tribunal ou de mener les deux démarches
de façon concurrente, à condition d’en informer la commission
et le juge.
- La loi du 4 mars 2002
retient une présomption de faute et un cas d’exonération
par la cause étrangère (faute de la victime par exemple
porteuse de germes, fait d’un tiers par exemple un fournisseur
de l’établissement, la force majeure par exemple un
cyclone).
- Sauf s’il est rapporté
la preuve de la cause étrangère, les compagnies d’assurances
prennent en charge les infections nosocomiales qui ont
causé un dommage dans les établissements de santé, soit
dans presque tous les cas.
- Devant les juridictions
administratives :
- depuis 1988, le Conseil
d'Etat présume la faute dans l'organisation du service
public hospitalier en cas d'infection nosocomiale (arrêts
Cohen du 9/12/88, Bazin 9/12/89, Bailly 1/3/89, Maalem
14/6/91...)
- il s'agit d'une présomption
simple : l'hôpital peut tenter d'établir qu'il n'a commis
aucune faute dans le fonctionnement du service. Pour
ce faire, il doit justifier de toutes les précautions
et diligences déployées dans le service pour lutter
contre les infections ou démontrer que le patient était
porteur du germe lors de son entrée à l'hôpital (CAA
Paris 18 mai 1999 NEVEU).
- la présomption de faute
ne s'applique que pour les salles d'opérations ou d'accouchement
- en dehors de ces lieux,
il appartient aux victimes de prouver la faute de l'hôpital,
à savoir que l'établissement n'a pas respecté son obligation
d'asepsie parfaite
- Devant les juridictions
civiles :
- avec un peu de retard
par rapport aux juridictions administratives, les juridictions
judiciaires ont retenu les mêmes principes, avec un
peu plus de sévérité dans son appréciation.
- ainsi, le 21 mai 1996
(arrêt Bonnici) la Cour de cassation a retenu une présomption
de responsabilité en salle d'opération, que la clinique
ne peut écarter qu'en prouvant l'absence de faute de
sa part
- dans un arrêt du 16
juin 1998 (Belledone), la Cour de cassation a confirmé
cette présomption de faute et elle a ajouté qu'une salle
d'accouchement devait être assimilée à une salle d'opération
- par 3 arrêts du 29
juin 1999, la Cour de Cassation a jugé que les établissements
de santé privé et les médecins ont une obligation "de
sécurité de résultat " dont ils ne peuvent se libérer
qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (CPAM
de la Seine St Denis, Aebi et Follet)
- dès lors, il ne
suffit plus aux acteurs médicaux de prouver qu'ils
n'ont pas commis de faute pour être exonérés de
leur responsabilité. Il faut prouver une cause étrangère.
On passe ainsi du régime de la présomption de faute
à celui de l'obligation de sécurité de résultat
- en outre, cet arrêt
a étendu la responsabilité aux médecins (alors qu'auparavant
seuls les établissements de santé étaient tenus
pour responsables en matière d'infection nosocomiale)
ainsi qu'à tous les
lieux de l'établissement de santé (et non plus
seulement dans les salles d'accouchement et
d'opération comme auparavant).
- Suivant la loi du 4 mars
2002, les médecins libéraux sont désormais exclus de ce
régime de présomption de faute. En cas d’infection nosocomiale
dans un cabinet libéral, il faut donc rapporter la preuve
de la faute d’asepsie ou de stérilisation. En ce cas,
la compagnie d’assurances doit prendre en charge les dommages.
Il s’agit d’une nouveauté, puisque la jurisprudence retenait
une présomption de faute pour les médecins libéraux, comme
pour les établissements.
- Devant les juridictions
pénales, il est possible d'agir pour homicide involontaire,
atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou mise en danger
d'autrui selon les cas.
La
jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 et du
13 février 2001 et la loi du 4 mars 2002
- Cette jurisprudence est
désormais caduque en ce qui concerne les médecins. Suivant
la loi du 4 mars 2002, les médecins libéraux sont exclus
de ce régime de présomption de faute. En cas d’infection
nosocomiale dans un cabinet libéral, il faut donc rapporter
la preuve de la faute d’asepsie ou de stérilisation. En
ce cas, la compagnie d’assurances doit prendre en charge
les dommages. Il s’agit d’une nouveauté, puisque la jurisprudence
retenait une présomption de faute pour les médecins libéraux,
comme pour les établissements.
Rappel
de la jurisprudence antérieure :
Le 29 juin 1999, la première
chambre civile de la Cour de cassation a retenu une obligation
de sécurité de résultat à la charge des établissements de
santé privés, ainsi que des médecins, dont ils ne peuvent
s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. - arrêts
CPAM de la Seine Saint Denis (Juris - Data N°002690), AEBI
(N°002694) et FOLLET (N°00261) -
Il s'agissait dans les trois
affaires de personnes qui à l'occasion de leur hospitalisation
ont été infectées par des staphylocoques dorés.
- Il s'agit d'une extension
de la responsabilité médicale d'un triple du point de vue
:
1°) La limitation des
causes d'exonération de la responsabilité :
Avant cette jurisprudence,
les cliniques étaient présumées responsables d'une infection
contractée par un patient lors d'une intervention, à moins
de prouver l'absence de faute de sa part. De la sorte, la
victime qui voulait mettre en cause la responsabilité d'un
établissement de santé devait démontrer que son état était
consécutif à une infection contractée dans les établissements
de santé. Puis, dès lors que cette relation de causalité
était établie, la présomption de responsabilité de l'établissement
de santé jouait et il appartenait à ce dernier de démontrer,
pour s'en décharger, qu'il n'avait commis aucune faute.
Mais dans le cas où la victime
subissait un préjudice sans faute des établissements de
santé, on aboutissait à une situation injuste pour elle
puisqu'elle n'obtenait aucune réparation.
Par les arrêts du 29 juin
1999, la Cour de cassation a franchi un pas important puisque
désormais le seul moyen d'exonération est d'apporter la
preuve d'une cause étrangère, la simple preuve d'une absence
de faute n'étant plus exonératoire de responsabilité.
2°) L'extension de la
responsabilité aux médecins :
Dans les affaires précédentes,
seuls les établissements de santé étaient présumés responsables
des infections.
Désormais, établissements
de santé et médecins sont tenus à une obligation de sécurité
de résultat en la matière, de sorte que les victimes agiront
contre l'un et l'autre solidairement.
La cour de cassation est
partie du principe que les médecins sont aussi bien tenus
aux obligations d'asepsie que les établissements de santé.
En outren il peut être précisé que dans la troisième affaire,
le médecin louait une partie des locaux de la clinique sans
recourir à aucune prestation supplémentaire de cette clinique,
de sorte que celle-ci ne pouvait pas être mise en cause
dans le cadre de l'infection. La cour de cassation en a
déduit que le médecin devait assumer la prévention nosocomiale
et ses conséquences dans les locaux où il réalisait les
interventions.
3°) L'extension géographique
de la responsabilité :
Par décision de la cour de
cassation du 21 mai 1996, la présomption de responsabilité
en matière d'infection nosocomiale avait été limitée aux
salles d'opération, puis, par décision du 5 juin 1998, elle
avait été étendue aux salles d'accouchement et assimilé.
Les décisions du 29 juin
1999 sont silencieuses quant à la limitation géographique.
ainsi, le nombre pas compte cantonné la responsabilité se
procède d'opérations aux salles d'accouchement, comme auparavant.
Désormais, quel que soit
le lieu où l'infection a été contractée, il semble possible
d'engager la responsabilité des acteurs médicaux. Il n'y
a plus non plus d'obstacle à ce qu'il en soit ainsi en cas
d'infection contractée au sein d'un cabinet médical.
- Toutefois, il convient
d'attirer l'attention sur les limites de cette extension
jurisprudentielle.
1°) d'une part, cette extension
de la responsabilité sans faute est cantonnée pour l'instant
aux infections nosocomiales, sans être généralisée à l'ensemble
des accidents médicaux. Bien entendu, à défaut d'une législation
sur le risque médical, on peut envisager que la Cour de
cassatiion étende cette jurisprudence à d'autres domaines.
2°) on ne sait pas encore
si la jurisprudence administrative va s'aligner. En l'état,
il s'agit toujours en matière administrative d'une présomption
de faute à la charge de l'hôpital dans les salles d'opération.
* Dans un arrêt du 13 février
2001, la Cour a confirmé sa jurisprudence, en précisant en
l'espèce que l'obligation de sécurité de résultat, en ce qui
concerne les infections nosocomiales, pouvait parfaitement
être consécutive à un acte médical réalisé dans un établissement
de santé ou dans son cabinet. Ainsi, dès lors que l'infection
dont souffrait le patient avait trouvé son origine dans un
acte pratiqué par le médecin, celui-ci était responsable.
* Désormais, le médecin ne
pourra être poursuivi que s'il est rapporté la preuve d'une
faute de sa part.
Maître Carine DURRIEU
DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775
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