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Le
risque médical, ou l'aléa médical
Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
Sommaire
Avant la loi du 4 mars 2002
Définition
Principe: la responsabilité pour
faute
Evolution jurisprudentielle récente
Une solution jurisprudentielle
insatisfaisante
La
loi du 4 mars 2002
Création d'un dispositif de
règlement amiable et d’indemnisation
Conditions d’accès à ce nouveau droit
à indemnisation
Les insuffisances
Avant
la loi du 4 mars 2002
La
loi du 4 mars 2002
- La
loi du 4 mars 2002 crée un dispositif de règlement amiable
et d’indemnisation en cas d’aléa thérapeutique qui a été
très largement commenté : Article. L. 1142-1. II. :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un
producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical,
une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre
droit à la réparation des préjudices du patient au titre
de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement
imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de
soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité,
fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire
de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre
de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente
supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par
décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé
par ledit décret. »
- Désormais en cas d’aléa
thérapeutique causant un accident médical préjudiciable
à un patient, la réparation sera servie au titre de la solidarité
nationale, par un organisme relevant de l’Etat : l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux. Les juridictions
ne pourront plus retenir la responsabilité d’un médecin
ou d’un établissement de soins en cas d’aléa thérapeutique,
afin d’indemniser le patient victime.
- La victime pourra saisir
une commission régionale de conciliation et d'indemnisation
qui rend avis un favorable ou non sur l'indemnisation dans
un délai de six. En cas d'avis favorable pour la victime,
l’Office national d’indemnisation doit faire une
proposition dans un délai de quatre mois et payer, en cas
d'acceptation, dans un délai d'un mois.
- L’Office est un établissement
public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.
- Les recettes de l’Office
sont constituées essentiellement par une dotation des régimes
d’assurance maladie, et aussi le produit des remboursements
des frais d’expertise (à obtenir essentiellement auprès
des compagnies d’assurances), le produit des pénalités (provenant
des compagnies d’assurances ou du responsable) et le produit
des recours subrogatoire qu’elle peut exercer (contre les
compagnies d’assurances ou le responsable).
- Il s’agit donc d’un système
d’indemnisation de l’aléa thérapeutique mixte reposant essentiellement
sur la solidarité nationale par la dotation des régimes
d’assurance maladie (dont le montant doit être fixé par
arrêté interministériel) et les compagnies d’assurances
( il est à prévoir de ce fait une augmentation des primes
d’assurances). D’où l’intérêt de l’obligation d’assurance,
aussi, pour l’indemnisation des aléas thérapeutiques (qui
doit rester en principe une source de financement mineure
pour l’Office).
- Le
texte précise les conditions d’accès à ce nouveau droit
à indemnisation, qui s’inspire de la jurisprudence.
Le dommage doit :
- 1. Etre directement
imputable à une activité de prévention, de diagnostic
ou de soins : il faut donc établir le lien de causalité
entre l’acte de soin et l’accident médical.
- 2. Avoir un caractère
anormal au regard de l’état de santé du patient et de
l’évolution prévisible de celui-ci (des séquelles inévitables
sont exclues du nouveau régime),
- 3. Enfin remplir des
critères de gravité fixées par décret apprécier au regard
de la perte de capacité fonctionnelle et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant
compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée
de l’incapacité temporaire de travail. Le taux d’incapacité
permanente est au plus égale à 25 pour cent et il doit
être précisé par décret (qui n’est pas encore paru à
la fin du mois de mai 2002).
- Cette troisième
condition a déjà été abondamment critiquée
- Rappelons que ce
seuil a été justifié par la nécessité d’indemniser
les victimes d’accidents graves rapidement. L’efficacité
sociale du dispositif serait compromise si les commissions
compétentes pour traiter ces dossiers étaient encombrées
par une masse de dossiers d’accidents mineurs qui
peuvent être traités par les voies de droit commun.
- En réalité l’enjeu
de ce seuil de gravité est très important et déterminera
la portée réelle de la loi. 25 % d’incapacité permanente
partielle constitue un taux très élevé. Par comparaison,
en matière d’accidents de la circulation, 97 % des
accidents entraînent un taux d’IPP inférieur à 25
pour cent. Si l’on retenait un seuil à 25 %, il
faudrait en déduire par analogie que la loi ne porterait
que sur environ 3 % des litiges.
- En conséquence,
soit le seuil de gravité est relativement bas et
la loi aura une portée générale et constituera une
première marche vers un succès, soit le seuil de
gravité est fixé aux alentours de 25 % et il s’agira
alors d’un texte marginal qui constituera un échec
retentissant.
- Il peut également
être précisé que ce seuil de gravité peut aussi
s’apprécier au regard de la durée de l’incapacité
temporaire de travail. Ainsi une victime peut faire
l’objet d’une incapacité permanente légère et d’une
incapacité temporaire de travail très longue et
en conséquence réunir les critères de gravité pour
bénéficier du nouveau système législatif (exemple
d’un pianiste qui a un doigt amputé).
- En conclusion, ce système
d’indemnisation est satisfaisant : restauration du principe
de la responsabilité pour faute, clarification de la responsabilité,
réparation de l’aléa thérapeutique pris en charge par la
solidarité nationale, restauration d’une transparence dans
la relation entre le médecin et son patient, rapidité de
la procédure...
- Toutefois,
il peut être relevé certaines insuffisances :
- 1.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation
est essentiellement constituée de non juristes. Suivant
l’article R. 795 - 41 du décret du 3 mai 2002, elle
comprend outre son président, magistrat, six représentants
des usagers, trois professionnels de santé, un responsable
des établissements publics de santé, deux responsables
d’établissements de santé privé, deux représentants
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
deux représentants des entreprises régies par le Code
des assurances, quatre personnalités qualifiées dans
le domaine de la réparation des préjudices corporels.
- La commission ne
peut délibérer que si au moins sept de ses membres
en exercice sont présents. Dans le cas contraire,
une nouvelle séance se tient sans obligation de
quorum, au terme d’un délai de quinze jours. Les
avis de la commission sont adoptés à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
- Les questions de
responsabilité médicale étant souvent des questions
juridiques compliquées, cette composition aurait
sans doute été plus efficace avec plus de juristes.
- 2. En outre, se pose
le problème de l’harmonisation des décisions des différentes
commissions régionales.
- 3. Le seuil de gravité
qui reste à déterminer est essentiel pour la portée
réelle de la loi. Elle peut être d’application tout
à fait marginale ou un réel succès selon ce seuil de
gravité.
- 4. La qualité de l’expertise
est également attendue. Elle doit être généralisée (éviter
le recours aux observations des experts pour déterminer
le seul de gravité), collégiale ( éviter le recours
à l’expert unique), rapide et contradictoire (appeler
tous les intéressés). La compétence des experts est
à faire.
- 5. Le principe du contradictoire
doit être absolument préservé.
- 6. L’échec de la procédure
amiable peut aboutir à faire perdre onze mois au patient.
Si le seuil de gravité n’est pas établi, les victimes
risquent de perdre six mois devant la commission, sans
même avoir bénéficié d'une expertise.
- 7. Ce dispositif repose
essentiellement sur la solidarité nationale par la dotation
des régimes d’assurance maladie et les compagnies d’assurances.
Il reste à connaître le montant de la dotation des régimes
d’assurance maladie qui doit être fixé par arrêté interministériel.
Dans tous les cas, il est à prévoir une augmentation
des primes d’assurances.
- 8. Il se pose également
des difficultés d’application dans le temps et de rétroactivité
de la loi.
- 9. Les victimes contaminées
par le virus de l’hépatite C ne sont pas concernées
par ce dispositif. Elles doivent nécessairement agir
devant le tribunal.
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