Le dossier médical personnel, instrument d'économie de santé, ne saurait réduire le secret médical
Ordre national des médecins, le 5 juillet 2004.
Le Conseil de l'Ordre refusera que les médecins utilisent le « dossier médical personnel » si la Loi n'apporte pas de garanties sur :
- le contenu du dossier, qui ne doit pas empiler des données mais enregistrer les seules données médicales pertinentes nécessaires à la coordination, à la qualité, et à la continuité des soins.
- le consentement du patient, qui doit être libre et éclairé. Le patient doit avoir la possibilité de s'opposer, pour des raisons légitimes, à l'enregistrement des données. La modulation envisagée de la prise en charge des honoraires, lorsque le patient s'oppose à cet enregistrement doit être limitée. Ce consentement doit également être mieux défini à l'article 12 du projet de loi.
- la qualité des hébergeurs, certains organismes et principalement des organismes payeurs (organismes d'assurance, de capitalisation, de prévoyance..) ne pouvant assumer ce rôle.
- l'engagement, à prévoir dans la loi, de la responsabilité de tous les différents intervenants du dossier médical personnel (les hébergeurs, les opérateurs de télécommunication, comme les caisses d'assurance maladie qui diffusent les cartes support du dossier médical personnel) en cas de rupture de la confidentialité pouvant porter atteinte à l'intimité des personnes.
Source
PUB
|