Information du public à propos des essais de plantes génétiquement modifiées

Le nombre de demandes de communication des lieux d'implantation d'essais de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) enregistrées auprès des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche est en nette augmentation depuis le début de l'année.

Le droit pour toute personne d'être informée sur les effets de la dissémination volontaire pour la santé publique ou l'environnement a été défini par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM. L'application de ce droit a été réglementée par le décret en Conseil d'état n° 93-177 du 18 octobre 1993 relatif aux plantes, plants et semences génétiquement modifiés, puis progressivement précisée par les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), à la lumière de la jurisprudence administrative concernant notamment la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication de documents administratifs.

La communication de la " fiche d'information du public "

La loi n° 92-654 du 13 juillet relative au contrôle de 1'utilisatioii et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés dispose dans son article 12 que " toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi ".

Ainsi que le prévoit son décret d'application, en date du 18 octobre 1993, une "fiche d'information destinée au public" (FIP) doit obligatoirement figurer parmi les éléments du dossier de demande d'autorisation d'essais de dissémination. Le même décret dispose que la FIP doit comprendre, "à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel ou commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination:
- Le but de la dissémination;
- La description synthétique des plantes génétiquement modifiées;
- L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et l'environnement;
- Les méthodes et plans de suivi de la dissémination et d'intervention en cas d'urgence ".

Une fois la décision d'autorisation accordée, " le ministre chargé de l'agriculture envoie la FIP accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation, aux préfets des départements " qui l'adressent " aux maires des communes dans lesquelles se déroulera la dissémination ".

"Un avis au public annonçant le dépôt de la FIP est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les 8 jours qui suivent la réception de ladite fiche ", qui peut être alors consultée de plein droit par toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions Pouvant porter atteinte au détenteur de J'autorisation. L'objectif est d'informer les riverains de l'implantation de l'essai, du type d'organisme génétiquement modifié disséminé, du but de la dissémination, des précautions prises pour éviter les risques, autant d'informations qui ne peuvent pas être considérées comme confidentielles.

En outre, "le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire (CGB) ".

La communication des autres documents relatifs aux essais

Les nombreuses demandes de communication de listes de localisation ou d'implantation d'essais adressées aux pouvoirs publics ont conduit ces derniers à solliciter l'avis de la CADA. Les avis rendus ont apporté des précisions sur la nature des documents administratifs communicables au public, en application de la législation afférente à ces essais et de la loi n, 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication de documents administratifs et sur la nature des demandes qui peuvent être prises en compte.

Ainsi, le document dont la communication est souhaitée doit exister "sous la forme demandée", ce qui n'est pas le cas des listes qui requièrent une élaboration pour pouvoir répondre aux demandes spécifiques. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche peut en revanche communiquer les rapports d'études et rapports d'activité disponibles, qui établissent annuellement la liste de tous les dossiers, leurs caractéristiques et la localisation commune par commune de chacun des essais. Lorsque plusieurs documents sont demandés, ils doivent être très précisément désignés et énumérés. Selon leur volume, le demandeur recevra une copie des documents ou bien sera invité à les consulter sur place au secrétariat de la CGB et à les photocopier à ses frais.

Enfin, la CADA a également précisé les exceptions à la communication et considéré que celles-ci doivent être appréciées a Li cas par cas. Ainsi l'Administration est fondée à ne pas délivrer de réponses à des demandes à caractère très général ou manifestement imprécises. Peuvent aussi être occultées certaines parties du document communiqué, si la sécurité publique, le secret industriel ou commercial ou le secret de la vie privée sont menacés. Ainsi, l'emplacement des parcelles où se déroule l'expérimentation petit être occulté, la "sécurité publique" ayant été menacée à plusieurs reprises en 1997, 1998 et 1999 lors de la destruction de plusieurs parcelles d'essais par certains détracteurs des OGM.

Les ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement ont récemment confié une mission au Conseil d'état afin de préciser la limite et le champ de ces exceptions. Par ailleurs, afin d'améliorer l'information du public, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche a rappelé les dispositions réglementaires s'y rapportant dans la note de service n° 8074 du 28 mai 1999 et désigné dans chaque Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) un agent du Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV) qui est l'interlocuteur compétent sur ces questions. Il est en effet en mesure de fournir, à la demande du Préfet et en réponse aux questions formulées, des précisions sur le nombre de communes concernées, les espèces végétales en cause, le nombre d'essais réellement mis en place et les superficies ensemencées, dans la région ou ses départements.

Quelques rappels sur la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

La CADA a été créée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988, pour permettre l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui dispose notamment que "le droit de toute personne à l'information est garanti [...] en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ", qu'ils soient détenus par l'état, une collectivité locale, un établissement public on un organisme de droit privé chargé de la gestion d'Lin service public. La loi de 1978 a précisé que " sont considérés comme documents administratifs [...] tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis à l'exception des avis du Conseil d'état et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitement automatisé d'informations non nominatives". Elle est chargée de veiller au respect de cette liberté, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question touchant à la liberté d'accès aux documents administratifs et en proposant toutes les modifications queue estime utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de tels documents. Le guide d'accès aux documents administratifs a été publié en 1990 par la Documentation Française, et réédité en 1992.

Les principes d'application de la loi du 17 juillet 1978 qui guident les réponses du secrétariat de la Commission du Génie Biomoléculaire les plus fréquemment énoncés par la CADA sont les suivants : "Un document n'est communicable que s'il existe sous la forme indiquée par le demandeur ". Si la demande est imprécise, "l'administration n'est pas tenue de faire des recherches lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication de l'ensemble des documents queue détient ". Enfin la CADA estime que si le volume des documents demandés le justifie, l'Administration peut inviter le demandeur à venir les consulter sur place et à opérer une sélection de ceux dont il voudrait une photocopie ".

- Pour en savoir plus sur l'information du public relative aux essais de plantes génétiquement modifiées, appelez Jean-Claude Huclierot au 01 49 55 80 06

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