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actualité médicale
imgAmiante et cancer

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

Qu'est-ce que l'amiante ?
Dans quels cas encoure-t-on des risques ? Qui est concerné ?
Quelles sont les maladies provoquées ou développées par l'amiante ?
Quelle est la réglementation concernant l'amiante ?
Que faire en cas d'exposition à l'amiante ?

imgQu'est-ce que l'amiante ?

L'amiante est une substance fibreuse d'origine minérale utilisée dans les domaines industriel et ménager (dans le bâtiment en flocage ou pour le calorifugeage, en mécanique, aéronautique...)

On distingue deux types de fibres d'amiante :

  • le chrysotile : c'est la moins dangereuse et la seule autorisée actuellement de manière très réglementée
  • l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite (ou amiante bleue) et la trémolite, qui sont totalement interdites
imgDans quels cas encoure-t-on des risques ? Qui est concerné ?

  • L'amiante peut provoquer des maladies très graves alors que l'exposition n'a été que relativement ponctuelle ou peu intense.
    Il suffit donc d'avoir été exposé à l'amiante ponctuellement mais relativement intensivement, ou de manière continue dans l'atmosphère, pour encourir un risque pour la santé.

  • Sont essentiellement concernés les travailleurs intervenant ponctuellement sur des matières amiantées, notamment dans le bâtiment, ainsi que la population soumise aux atmosphères contenant des fibres d'amiante (on a beaucoup parlé dans les médias de la faculté de Jussieu).

  • Un article de presse rappelait, il y a peu, les conclusions d’une réunion d’experts tenue au ministère du Travail, qui précisait : «Etant donné l’accroissement exponentiel de la production d’amiante pendant les trente à quarante dernières années, qui est passé de 500.000 tonnes à 5 millions de tonnes, on peut prévoir, pour les années à venir, une augmentation progressive des cancers liés à l’amiante, notamment le mésothéliome ». Cette déclaration date de 1976...
imgQuelles sont les maladies provoquées ou développées par l'amiante ?

L'amiante peut entrainer des pathologies graves : abestose (cancer du poumon après 10 à 15 ans), fibrose et plaque pleurale, cancer bronchopulmonaire ( après 15 à 25 ans) et mésothéliome (cancer de la plèvre après 30 à 50 ans).

imgQuelle est la réglementation concernant l'amiante ?

En droit du travail : le décret n° 96 - 98 du 7 février 1996 (modifié par les décrets 96-1132 et 96-1133 du 24 décembre 1996, 97-1219 du 26 décembre 1997 et 2001 - 840 du 13 septembre 2001 ) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante détermine les obligations de l’employeur :

- Interdiction d’emploi : depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession, à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d’amiante, incorporées ou non dans des matériaux, sont interdites (décret 96 - 1133 du 24 décembre 1996). Ces dispositions réglementaires sont prises sur le fondement de l’article L. 231 - 7 du Code du travail, qui permet de réglementer, limiter ou interdire, dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail l’emploi de substances dangereuses pour les travailleurs. à titre temporaire, il est prévu des exceptions à cette interdiction lorsqu’il n’existe aucun substitut fiable, présentant un risque moindre pour la santé. Les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent de l’exception figurent sur une liste limitative établie par arrêté.
- Interdiction d’affecter certains salariés à des travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante : les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaire).
- évaluation des risques à la charge du chef de l’établissement : le chef d’établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux en contenant. L’évaluation des risques doit porter sur la nature des fibres en présence et la nature et la durée et le niveau d’exposition collective et individuelle. à la suite, le chef d’établissement doit indiquer les méthodes qu’il envisage pour réduire les niveaux d’exposition.
- Obligation de communiquer les résultats de l’évaluation des risques : le chef d’établissement transmet les éléments et les résultats de l’évaluation des risques au médecin du travail, au CHSCT, à l’inspecteur du travail et à la CRAM.
- Information des travailleurs : le chef d’établissement a l’obligation d’établir une notice de poste ou de situation de travail qui est transmise au médecin du travail qui formule un avis écrit sur son élaboration. Le chef d’établissement doit ensuite transmettre la notice à chaque salarié exposé. Le chef d’établissement organise, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés, et en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT, une information contenant les risques potentiels sur la santé y compris les facteurs aggravants et notamment les cancérogènes associés, comme le tabac. Il informe également les travailleurs susceptibles d’être exposés des précautions à prendre en matière d’hygiène. Le médecin du travail est associé à cette information.
- Information quant à la nocivité de la substance du produit par des règles d’étiquetage.
- Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l’emploi des équipements de protection auquel le médecin du travail est associé et le CHSCT coopère. La formation à la prévention et à la sécurité comprend notamment une formation à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés.
- Mise en oeuvre des mesures de prévention collective et individuelle par des mesures d’hygiène et la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés : le chef d’établissement doit notamment veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées et il est tenu de mettre des douches à disposition du personnel qui effectue les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante (le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif, entre un quart d’heure et une heure). Quant aux équipements de protection, le chef d’établissement est tenu d’en mettre à disposition si les moyens de protection collective se révèle insuffisants ou si les valeurs limites d’exposition risques d’être dépassées.
- Surveillance médicale spéciale des salariés.
- Prévention des risques liés aux déchets d’amiante.

Le retrait et le confinement de l'amiante : l'amiante doit être retirée des bâtiments à risque (flocage, calorifugeage, faux plafonds), à charge pour les propriétaires d'immeubles et l'administration de la faire rechercher et de la faire retirer.
- Les décrets n°96-97 du 7/2/96 et 97-855 du 12/2/97, précise que les propriétaires d'immeubles (sauf ceux à usage d' habitation ne comportant qu'un seul logement) doivent rechercher la présence de calorifugeage, de flocage et de faux plafonds contenant de l'amiante dans leur immeuble, vérifier leur état de conservation, procéder aux mesures appropriées et, selon la concentration en amiante détectée, engager des travaux. Pour plus de précisions cliquez ici.
- Si vous êtes locataire, les couts du désamiantage incombent au propriétaire, excepté si le contrat de location met expressément à votre charge soit les coûts entraînés par les événements de force majeure, soit les coûts liés à l'exécution de travaux prescrits par l'administration (sous réserve de confirmation par la jurisprudence à venir). - Des aides financières existent à cet effet : à titre d'exemple pour l'administration, un crédit de 600.000 F a été affecté en 1997 aux travaux de repérage d'amiante et de réfection dans les bâtiments administratifs de police ; ce crédit a été porté à 1 million de F en 1998. Une circulaire du 22 mai 1998 concerne les aides financières relatives aux travaux de traitement des matériaux contenant de l'amiante, dans l'habitation. Elle précise la nature des différentes aides financières pouvant être apportées aux travaux dans l'habitation. Il s'agit : des primes à l'amélioration de l'habitat (PAH), des subventions de l'ANAH, des subventions à l'amélioration de logements locatifs sociaux, des diminutions d'impôts, le diagnostic peut être pris en compte au même titre que les travaux d'isolation et de retrait des matériaux contenant de l'amiante.
- Le choix de l'entreprise d'identification, de confinement et de retrait de l'amiante est précisément réglementé : ces entreprises doivent obtenir un certificat attribué par un organisme certificateur de qualification accrédité par la COFRAC (Comité français d'accréditation) ou un organisme d'accréditation européen. Pour vous renseigner sur les entreprises certifiées, vous pouvez consulter le 3615 INFOAMIANTE.

imgQue faire en cas d'exposition à l'amiante ?

Les victimes de l’amiante sont des travailleurs qui ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à des poussières d’amiante. Ils peuvent donc rechercher une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles. En pratique, la victime saisie la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de son domicile de sa demande en joignant un certificat médical initial descriptif établi par son médecin. La caisse mènera une enquête administrative et médicale afin de prendre sa décision.

- Prescription : il peut être précisé les règles spécifiques concernant la prescription en matière d’amiante pour les maladies professionnelles et la faute inexcusable de l’employeur. Compte tenu du temps de latence des maladies engendrées par l’amiante, de nombreuses victimes de maladies liées à l’amiante ont été déboutées de leur demande en reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du délai de prescription de deux ans à compter du jour de la cessation du travail ou de la première constatation médicale de la maladie ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

- 1) Devant cette difficulté, la loi 98 - 1194 du 23 décembre 1998 (article 40) permet, exceptionnellement, aux victimes d’une maladie liée à l’amiante, constatée entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 et non pris en charge au titre des maladies professionnelles (notamment en raison d’un défaut de déclaration ou de l’application des règles de prescription applicables avant l’intervention de cette loi), de demander la réouverture de leurs droits aux prestations. Cette demande doit être déposée dans les trois ans suivant la publication de la loi du 23 décembre 1998, soit au plus tard le 27 décembre 2001 (loi 99 - 1140 du 29 décembre 1999, article 35). Les prestations alors accordées ne prennent effet qu’à compter de la date du dépôt de la demande.

- 2) Pour l’ensemble des victimes de maladies professionnelles, la date retenue comme point de départ a été modifiée : les droits seront dorénavant prescrits dans les deux ans à compter de la première constatation médicale de l’origine professionnelle et non plus à compter de la date de première constatation de la maladie.

- Preuve : Il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre son exercice professionnel et sa maladie. L’imputabilité est établie si la maladie survient au temps et sur le lieu du travail.

- Exemple pratique : décision de la Cour d’appel de Rennes, Chambre de la sécurité sociale, du 6 septembre 2000 (Jurisdata n° 130818) : la maladie professionnelle avait été retenue au vu des éléments suivants :
  • 1) Activité professionnelle considérée : la victime avait exercé des fonctions de peintre en bâtiment pour l’Aérospatiale
  • 2) Période considérée : de 1950 à 1986
  • 3) Maladie considérée : il est décédé d’un mésothéliome pleural.
  • Il a été jugé que la preuve était rapportée de l’exposition à l’amiante pendant son activité professionnelle, l’amiante constituant le seul facteur connu du risque pour le mésothéliome, le temps de latence étant entre trente et quarante ans et au regard des références des différentes publications récentes de l’Institut National de Recherche et de Sécurité, de l’INSERM et de la médecine du travail classant sans équivoque parmi les professions exposées au risque de l’amiante, en particulier entre 1950 et 1980, les métiers du bâtiment, de la construction aéronautique et de la réparation navale et particulièrement les peintres en raison de l’utilisation de colles, mastics et peintures contenant de l’amiante.

    - Si la maladie professionnelle est reconnue, la victime ou ses ayants droit obtient réparation de son préjudice par le biais d’une indemnisation forfaitaire.

    Faute inexcusable de l’employeur :

    - La faute inexcusable a été consacrée pas la loi du 9 avril 1898 portant réparation des accidents du travail et ensuite reprise par la loi du 30 avril 1946. Elle se définit comme « la faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, en l’absence de toute cause justificative. » Elle doit avoir été la cause déterminante de l’accident.
    - L’idée est que la maladie résulte, dans ce cas, non pas des risques professionnels inhérents à l’exercice d’une activité, mais exclusivement d’une faute de l’employeur.

    - Conséquences : Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de la rente et une réparation complémentaire du préjudice subi. La majoration de la rente d’incapacité est allouée et payée par la caisse primaire d’assurance maladie qui récupère le montant par le biais de l’imposition d’une cotisation supplémentaire accident du travail à l’employeur. En outre, la victime obtient l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux (souffrances physiques et morales, perte d’une chance de promotion professionnelle, préjudice esthétique et d’agrément). Cette indemnisation est assurée par la caisse qui exerce ensuite un recours en remboursement auprès de l’employeur. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Mais il lui est possible de s’assurer contre les conséquences financières de sa faute ou de celle de son substitué dans la direction.

    - Procédure : Il appartient aux salariés qui entendent demander une recherche de la faute inexcusable de l’employeur de faire une demande auprès de la CPAM, qui organise alors une tentative de conciliation entre les parties et fait des propositions, en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime. En cas d’échec de la conciliation, la victime saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale. C’est à elle d’apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur. Dans certains cas, cependant la reconnaissance d’une faute inexcusable au bénéfice du salarié victime d’un accident du travail est facilitée : ainsi du salarié qui a signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

    - Exemple pratique : la faute inexcusable de l’employeur a été retenue sans surprise lorsqu’il a affecté un salarié à un poste de travail l’exposant à des poussières d’amiante à une époque où les risques liés à l’amiante était connus de l’employeur (Cour d’appel, Grenoble, 3 novembre 1999, Jurisdata n° 123062).

    - Exonération de l’employeur : Restait la question de savoir si la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue alors qu’au moment des faits (les affections ont été décelées après 1978), aucune législation n’interdisait l’utilisation de l’amiante, la première réglementation à ce sujet, qui fixe seulement des seuils d’empoussièrement datant de 1977. De plus, le consensus médical ne sera obtenu qu’à partir de 1978. Eu égard à ces éléments, s’agit-il d’une faute inexcusable ?
    • Rappelons que le risque d’asbestose était connu depuis la fin du XIXe siècle et qu’il a été inscrit en 1950 sous le n° 30 comme maladie professionnelle « consécutive à l’inhalation d’amiante ». En 1945 à la création d’un tableau 25 des maladies professionnelles, la silicose était déjà intégrée comme maladie professionnelle « consécutive à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ». Parmi les travaux susceptibles de provoquer cette « fibrose pulmonaire », figurent le cardage, la filature et le tissage de l’amiante.
    • En 1975, interdiction est faite aux jeunes travailleurs d’exécuter les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante. De même, leur admission, de manière habituelle, dans les locaux affectés à ces travaux est proscrite. L’année suivante, en 1976, le tableau 30 prend en compte le cancer pulmonaire, considéré comme une complication de l’asbestose, le mésothéliome sous ses différentes formes à savoir primitif, pleural, péricardique ou péritonéal.
    • Pour sa part, le bureau international du travail de Genève avait fait connaître et publié des informations sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante. En outre, il était très fréquemment relevé le défaut de respect des consignes d’hygiène et de sécurité dans le travail.
    • Au vu de ces éléments, le grief de l’absence de législation spécifique perdait de sa pertinence, et on peut même ajouter qu’en tenant compte de tous ces éléments, l’employeur devait avoir une conscience du danger qu’encourraient ses salariés.
    • En outre, la faute inexcusable est appréciée in abstracto. Elle n’est pas seulement liée à l’état des connaissances ni aux visites de l’inspecteur du travail, mais d’abord et avant tout à cette obligation de sécurité et de diligence qui pèse sur tout employeur.
    • Dès lors, l’absence de texte ne constitue pas une cause d’exonération.
    • De la sorte, la Cour d’appel de Riom par un arrêt du 19 septembre 2000 et six arrêts du 30 janvier 2001 a reconnu une faute inexcusable de l’employeur pour des maladies professionnelles n° 30 en retenant notamment que l’absence de certitude quant aux doses d’amiante n’affranchissait pas l’employeur de son obligation générale de sécurité et de diligence.
    • De même, l’employeur a été condamné sur le fondement de la faute inexcusable pour avoir exposé des salariés à l’amiante alors que le danger était connu, même en l’absence de réglementation précise (TASS Saint Lô, 14 mai 1998, Vincent/Direction des constructions navales Cherbourg, plus de milles procédures seraient ainsi engagées).

      - L’employeur peut être exonéré de sa responsabilité essentiellement dans les deux cas de figure suivants : 1) Exonération de l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie le manquement à une obligation légale n’est pas établi. 2) Exonération de l’employeur du fait de la non rétroactivité des précautions imposées au regard de la réglementation (exemple : interdiction d’emploi de l’amiante).

    Action en justice : si l’employeur n'a pas respecté la réglementation applicable au jour de l'exposition à l'amiante, il peut être jugé par les tribunaux responsable du préjudice causé.

    - Au civil : article 1382, 1384 du code civil (le tribunal de grande instance d’argentan (Orme) - liaisons sociales n°13 231 11/09/00 - a condamné une entreprise à verser 515.000 francs à une victime indirecte de l’amiante atteinte d’une asbestose. En effet, l’épouse d’un salarié de l’entreprise, lui-même atteint d’asbestose, a été contaminée par l’amiante en lavant les bleus de travail de son mari. La responsabilité civile du pollueur a été reconnue sur le fondement de l’article 1384 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde).

    - Au pénal pour mise en danger d’autrui (article 223 - 1 du code pénal), blessures involontaires (article 222 - 19 du code pénal), homicide involontaire (article 221 - 6 du code pénal), exposition à un danger (article 123 - 1 du code pénal).
    • Depuis quelques années déjà, apparaissent des condamnations de nature pénale de chefs d’entreprise pour non-respect de la réglementation en matière de protection des salariés contre l’amiante. Toutefois, encore récemment, on ne dénombrait pas de décision condamnant pénalement les chefs d’entreprise à la suite de maladie déclarée par leurs salariés. On peut relever qu’à la suite de la plainte de six anciens salariés souffrant de maladies provoquées par l’amiante, l’ancien président directeur général d’une entreprise fabriquant des éléments d’isolation en amiante de Clermont-Ferrand a été mis en examen le 9 avril 1999 pour empoisonnement et atteinte à l’intégrité physique. à noter que plusieurs autres plaintes pénales de cet ordre ont été déposées à Paris, Lyon, Caen, Dunkerque, Saint-Nazaire et Valenciennes.

      - Contentieux administratif contre l’Etat : les condamnations en matière d’amiante :
    • Les quatre décisions du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2000 déclarent l’Etat responsable, aux côtés de l’employeur, des préjudices subis par des salariés liés à l’inhalation de fibres d’amiante dans un milieu professionnel.
    • Il a été retenu qu’une directive européenne du 19 septembre 1983 qui diminuait la valeur limite de l’exposition à l’amiante de moitié par rapport à la législation française n’a été transposée dans la réglementation nationale que le 27 mars 1987 et que la directive du 25 juin 1991 n’a été transposée que par décret du 6 juillet 1992. Il a ainsi été jugé que à deux reprises, de septembre 1983 au 27 mars 1987 et de juin 1991 à juillet 1992, le gouvernement français a tardé à intégrer dans le droit national des directives européennes. Puis il n’a sollicité l’avis d’expert qu’en 1995. Cette inaction est considérée comme constitutive d’une faute.
    • Le lien de causalité entre cette faute et le décès des requérants est retenu. Leur exposition professionnelle à l’amiante, ainsi que la cause du décès, suffisent au juge pour affirmer, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise, la relation de cause à effet.
    • Cette condamnation a été comparée à celles du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 en matière de contamination du virus du sida par transfusion sanguine en raison de sa carence fautive en ce qui concerne l’interdiction de la délivrance de produits dangereux.
    • Ce jugement montre que l’action en responsabilité administrative n’a pas qu’un but réparateur mais aussi un but préventif et dissuasif.

      - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions : la loi n° 77 - 5 du 3 janvier 1977 a créé la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour indemniser les victimes d’infractions. Dans le cadre de l’amiante, une victime peut par exemple obtenir indemnisation devant la CIVI sur le fondement de blessures ou homicide involontaires (voir un relevé de forclusion sur ce fondement devant la CIVI : TGI de Brest, CIVI, 22 mars 2000 Juridata n°11074). La CIVI de Mâcon a aussi accordé le 13 juillet 2000, 600.000 francs de réparation à une victime indirecte de l’amiante : cette épouse est atteinte d’un mésothéliome, après avoir lavé les bleus de travail de son mari (Liaisons sociales n°13 203 - 25/07/00)

      - En septembre 2000, la Cour de justice de la République a été également saisie de quatre plaintes contre treize anciens ministres de l’Industrie, de l’Equipement et de l’Urbanisme entre 1977 et 1993, déposées par des familles des victimes de l’amiante.

      - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante :
    • Pour éviter la multiplication de telles procédures et les lenteurs des indemnisations, alors même que d’ici 2025, 100.000 décès dus à l’amiante sont prévisibles en France, un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été créé.
    • La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000 n°2000-1257 pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes d'une exposition à l'amiante en février 2001. Le décret d’application a été pris le 23 octobre 2001 (n°2001-963 JO du 24/10/01). Ce fonds d'indemnisation est effectif
    • Pour plus d’informations sur sa mise en place, contacter le Ministère du travail et des Affaires Sociales : 01 44 38 26 66 ou la Direction de la Sécurité Sociale : 01 40 56 71 12.

      - La population :
    • Si vous avez été exposé à des fibres d'amiante contenues dans des constructions d'immeubles, c'est le propriétaire qui est responsable.
    • Il lui appartient de réduire ou d'éliminer l'exposition des personnes utilisatrices des locaux mis en cause. Lorsqu'il s'agit des locaux de travail, le propriétaire doit tenir les résultats des contrôles à disposition des chefs d'établissement et des représentants du personnel, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
    • Vous pouvez donc vous renseigner auprès de ces organismes pour connaître les diligences du propriétaire de l'immeuble.
    • En cas de non respect de ces obligations, vous pouvez demander au tribunal de le contraindre à retirer l'amiante. En outre, vous pouvez demander des dommages et intérêts et le cas échéant agir au pénal : il encourt une contravention de 5eme classe et éventuellement vous pouvez agir pour


      Maître Carine DURRIEU DIEBOLT
      Avocat au barreau de Paris
      23, rue Chapon
      75003 PARIS
      Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50 ; toque : M 1775
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