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imgLe secret médical

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

Comment se justifie le secret médical ? Quels sont les fondements textuels ?
Qui est tenu au secret médical ?

Le secret médical et la médecine de contrôle (sécurité sociale, travail et assurance)

Quel est le contenu du secret médical ?

Quelles sont les dérogations au secret médical ?

Le secret médical face au juge


imgComment se justifie le secret médical ? Quels sont les fondements textuels ?

  • Le secret médical se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui.
    Il s'agit par là de créer et d'assurer également une relation de confiance entre le médecin et le patient qui se confie à lui.

  • Ainsi le secret médical est posé dans les textes :

    • Le code de déontologie médicale

      • Art. 4 al 1 : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi"

      • Art. 72 al 1 : "Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment."

      • Art. 73 al 1 : "Le médecin doit protéger doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents."

Le code pénal, quant à lui, prévoit à l'art. 226-13 : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende."

imgQui est tenu au secret médical ?

  • Le secret médical s'applique à tous les professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en médecine, psychologues, infirmiers, aides soignants...

  • Par contre, il ne s'applique pas à celui qui exerce illégalement la médecine.

  • Peut-on partager le secret médical en cas de médecine collégiale ?

    • En principe, le secret appartient au patient et en conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement.

    • Toutefois, il existe des dérogations au secret médical dans le cas de la médecine collégiale :

      • un médecin consulté par le patient de l'un de ses confrères ne peut informer celui-ci de ses conclusions qu'avec l'autorisation du malade. Mais tel n'est pas le cas pour le médecin appelé d'urgence, le consultant, répondant à la demande du médecin traitant, de la famille ou du malade : dans ce cas, le médecin qui prend en charge le malade à l'occasion d'une hospitalisation doit communiquer le résultat de son intervention au médecin traitant, sans que le malade puisse s'y opposer. Le malade doit simplement en être avisé.

      • dans le cas où un malade recourt à un dispensaire ou un groupe mutualiste, il est admis que les informations circulent au sein de l'organisme, sauf les notes confidentielles du médecin

  • En ce qui concerne le personnel administratif, la secrétaire médicale, l'assistante sociale, l'éducateur spécialisé :

    • l'art. 72 du Code de déontologie fait obligation au médecin de veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment : ce texte s'applique au personnel administratif et à la secrétaire médicale, qui sont donc soumis au secret médical

    • l'art. 9 de la loi du 8 avril 1946 prévoit que les assistantes sociales et les auxiliaires de services sociaux sont tenus au secret professionnel

    • reste le problème de l'éducateur spécialisé : aucun texte ne prévoit que l'éducateur spécialisé est astreint au devoir de se taire et on ne peut pas considérer qu'ils assistent le médecin. En outre, les tribunaux jusqu'alors ont plutôt eu tendance à ne pas leur appliquer le secret médical.


imgLe secret médical et la médecine de contrôle (sécurité sociale, travail et assurance)

Il s'agit des médecins de la sécurité sociale, des assurances et de la médecine du travail.

  •  Les médecins de la sécurité sociale

    • En application de l'art. 104 du Code de déontologie, ils sont soumis au secret professionnel.

    • Toutefois, il existe une difficulté puisqu'ils sont les médecins de la sécurité sociale, indépendamment du patient qu'ils examinent. Ils ne sont donc pas totalement objectifs.

    • Des violations du secret médical sont possibles :

      • les prestations de la sécurité sociale ne sont versées que sur présentation des feuilles de soins et des ordonnances, ce qui révèle la thérapeutique et par voie de conséquence, éventuellement, le diagnostic

      • en outre, les médecins conseil de la sécurité sociale peuvent demander des renseignements complémentaires et exercer un contrôle sur le patient

  • Les médecins du travail
    Dans quelle mesure doivent-ils respecter le secret médical à l'égard de l'employeur ?

    • A l'issue de la visite médicale, le médecin de travail remplit une fiche médicale qu'il conserve et qui ne peut être communiquée qu'au médecin inspecteur du travail. L'employeur ne reçoit qu'un simple avis sur l'aptitude ou non du salarié au poste de travail.

    • Toutefois, le médecin du travail peut travailler en relation avec le médecin traitant, ce uniquement avec l'assentiment du malade (ce qui ne constitue donc pas une violation du secret médical).

    • Il peut également consulter le nouveau carnet de santé dans les situations d'urgence ou lors des vaccinations.

  • Les médecins des compagnies d'assurance

    • Ils ne peuvent prendre connaissance du dossier médical ou interroger le médecin traitant d'un assuré qu'avec l'accord exprès de celui-ci.

    • Les médecins des compagnies d'assurance sont ainsi tenus au secret médical même s'il s'agit de déjouer la tromperie d'un assuré.

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