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Dans
quels cas peut-on engager la responsabilité d'un médecin ?
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT,
Avocat à la Cour
La responsabilité
pour faute du médecin :
-
Le titre
sur la réparation des risques sanitaires commence par
rappeler le principe de la responsabilité des professionnels
ou des établissements de santé basée sur la notion classique
de faute. L’article. L. 1142-1. de la loi dispose à cet
égard : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue
en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels
de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
ainsi que tout établissement, service ou organisme dans
lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'en cas de faute. Les établissements, services
et organismes susmentionnés sont responsables des dommages
résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent
la preuve d'une cause étrangère. »
-
La réaffirmation
du principe de la responsabilité pour faute s’accompagne
de l’obligation pour les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé, services
de santé et toute autre personne morale, autres que l’Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou
de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs
de produits de santé, de souscrire une assurance destinée
à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible
d’être engagée (article L.1142-2 de la loi).
-
Le médecin
n'est donc pas tenu à un résultat ; il est tenu à une
obligation de moyens.
-
L'obligation
de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats
de l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une
guérison qui est étroitement dépendante de l'inachèvement
des connaissances médicales et de l'état de santé de chaque
patient.
- Le médecin est tenu à une
obligation de compétence scientifique et d’efficacité technique
normalement attendue (étant rappelé que la faute éventuelle
du médecin est appréciée au regard des données acquises
de la science à la date des soins et non des données actuelles,
arrêt du 6 juin 200 de la cour de cassation POCHERON/PESCHAUD
n°98-19.295, n°1041FS-P) ; il est également tenu à un devoir
d’humanisme médical (consentement éclairé du patient qui
inclut une obligation d’information, obligation de donner
des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi,
obligation de secret médical ... ) ; ces obligations se
prolongent en des devoirs d’attention, de prudence, de vigilance
et d’adresse.
- D'une
manière générale, constitue une faute, l'acte que n'aurait
pas commis un médecin normalement diligent et compétent.On
compare ainsi le comportement du médecin incriminé à un
médecin "standard" éventuellement de la même spécialité,
placé dans les mêmes circonstances.
Il suffit d'une faute légère.
- Exemples
de fautes :
- Fautes
de négligence ou d'imprudence: confusion de champ opératoire,
oubli d’une compresse dans le corps du patient...
- Actes
illicites : l'euthanasie, acte sans finalité thérapeutique
(stérilisation dite "de convenance" ... )
- Défaut
d'humanisme : Défaut de consentement du patient, non-respect
du refus de soin du patient, défaut d'information du
médecin ou mauvaises informations fournies par le médecin...
- Par
ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques
est appréciée avec une plus grande rigueur en raison
de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de
moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un
résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce
sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité
peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente
le montant des sommes versées et en cas de préjudice
supplémentaire réparer financièrement son préjudice.
(CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental
c/D ; Juris Data n°031058).
Responsabilité
civile administrative et pénale
- En
médecine libérale, la responsabilité du médecin relève des
juridictions civiles judiciaires.
- En
établissement public, on considère que le malade n’est pas
lié contractuellement avec le médecin qui le soigne d’où
la responsabilité mise en cause est celle de l’établissement
public devant les juridictions administratives.
- Mais,
il convient de préciser que la faute commise par le médecin
agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien
la faute détachable du service (faute personnelle d’une
particulière gravité) restent de nature civile.
- Outre
sa condamnation à des dommages-intérêts en cas de préjudice
causé à un patient, le médecin s’expose à des sanctions
pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles
de constituer une infraction. On peut citer les atteintes
involontaires à l’intégrité de la personne (article 222
- 19 et 222 - 20 du nouveau code pénal), les atteintes involontaires
à la vie (article 221 - 6 du nouveau code pénal), l’omission
de porter secours à personne en danger (article 223 - 6
alinéa 2 du nouveau code pénal), la violation du secret
professionnel (article 226 - 13 du nouveau code pénal) ...
- Pour
engager la responsabilité pénale, dans le cas où
le médecin a créé ou contribué à créer la situation litigieuse
ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, il faut
une faute caractérisée du praticien. Par contre, il suffit
que le médecin ait commis une simple imprudence ou maladresse
pour que la condamnation pénale soit justifiée, dès lors
que la faute de celui-ci constitue la cause directe du dommage.
Responsabilité
contractuelle :
- Le
principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité
du médecin. On admet qu’un véritable accord de volontés
existe entre le médecin et son patient.
- Le
point de départ de l’état actuel de notre droit de la responsabilité
médicale se situe dans un arrêt rendu le 20 mai 1936 par
la chambre civile de la Cour de cassation, l’arrêt MERCIER,
suivant lequel : « Il se forme un véritable contrat emportant
pour les praticiens l’engagement, sinon bien évidemment
de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué,
du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (...),
mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science
; la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle,
est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également
contractuelle ... »
- Toutefois,
il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité
du médecin n’est pas contractuelle :
- lorsqu’aucun
consentement aux actes médicaux n’a pu être donné (situation
d’urgence, d’inconscience, ou encore lorsque le contrat
médical est annulé)
- indemnisation
des victimes par ricochet (la famille du patient) qui
n’ont pas conclu de contrat direct avec le médecin
- dommages
étrangers à l’acte médical lui-même : chute du patient
de la table d’opération, chute du lit ...
- responsabilité
du fait des produits dangereux en application de la
loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de
prothèses ou de médicaments par des médecins.
- La distinction du caractère
délictuel ou contractuel en droit médical n’entraîne pas
des différences de traitement majeures puisque dans les
deux cas la responsabilité est fondée sur la faute.
- En
fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel
de la responsabilité du médecin consiste en la règle du
non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
: dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont réunies, la victime est tenue de fonder son action
sur la responsabilité contractuelle, sans pouvoir opter
pour la responsabilité délictuelle, même si celle-ci lui
est plus favorable.
Responsabilité
sans faute :
Dans certains cas, la responsabilité
du médecin peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée
de sa part. Suivant la loi du 4 mars 2002, la responsabilité
sans faute est maintenue dans deux cas essentiellement : en
raison des produits de santé et en cas d’infections nosocomiales
pour les établissements de santé :
- En
cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections
... Pour ces actes, il n’existe pas d’aléa qui puisse
induire une obligation de moyens. (Cass 1ère civ, 17/180
pour une injection ; 4/1/74 pour les analyses de laboratoire...)
- En
cas de fourniture de produits ou d'appareils :
- 1)
Produits : le médecin qui fournit un produit à son
patient n’accomplit pas un acte médical, mais un acte
technique et sa responsabilité est celle de tous fournisseurs
de produits, qui consiste à livrer des produits sains.
De la même façon, les juges ont condamné sur ce fondement
les centres de transfusion sanguine en cas de fourniture
de sang contaminé par le virus du VIH ou de l’hépatite
C (Cass, 1ère civ, deux arrêts du 12/4/95 Bull civ
I, n° 179 et 180 ; 9/7/96....). En revanche, le médecin
ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui
a été fourni n’est pas responsable de la contamination,
sauf faute prouvée de sa part (en effet, il n’a pas
l’obligation de contrôler les produits sanguins qui
lui sont fournis). Cliquer
ici pour plus des précisions sur la responsabilité
en matière de transfusions.
- En
outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité
de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs
de produits défectueux, dont les médicaments défectueux.
Cliquer ici pour
plus de renseignements sur la loi du 19 mai 1998 sur
les produits défectueux
- 2)
Appareils :
- Il
s’agit depuis longtemps d’une obligation de résultat
en ce qui concerne la conception, l’entretien
et la bonne conformité des prothèses dentaires.
Ainsi la jurisprudence distingue s'agissant des
dentistes la pose de l'appareil qui demeure un
acte médical et relève de l'obligation de moyens,
et sa fourniture qui est soumise à l'obligation
de résultat de fournir un appareil sans défaut
(Cass, 1ère civ, 22/11/94 ; 16/6/90 ; 15/8/88...).
- La
solution est plus hésitante s’agissant des prothèses
mammaires (la jurisprudence a jusqu’alors plutôt
retenu une obligation de moyens).
- 3)
Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle
du fait des choses qui, appliquée au médecin ou chirurgien,
pourrait le faire déclarer responsable de plein droit
du dommage causé à son patient par le fait du produit
ou de l'instrument qu'il utilise même s'il ignorait
le défaut ou s'il avait procédé à des vérifications.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation
le 9 novembre 1999 : " S'il est exact que le contrat
formé entre le patient et son médecin met à la charge
de ce dernier une obligation de sécurité résultat
en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour
l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de
soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils
sont à l'origine de son dommage ". En l'espèce,
la patiente s'était blessée en descendant de la table
d'examen alors qu'elle avait pris l'initiative de
descendre sans l'autorisation du médecin et qu'il
a été constaté que la table d'examen ne présentait
aucune anomalie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation
a posé clairement le principe de la responsabilité
contractuelle du fait des choses (qui ne joue que
pour les matériels défectueux).
- Afin
d’indemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence
a admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité
sans faute prouvée :
- En
matière d’infections
nosocomiales,
- En
matière d’information
du patient : Il ne s'agit pas d'un cas stricto
sensu de responsabilité sans faute. Mais, le médecin
ayant la charge de la preuve de l'information du patient
(1re chambre civile de la Cour de cassation, 25 février
1997), à défaut on en déduit une faute engageant sa
responsabilité, ce qui permet une indemnisation plus
large des patients qui ont du mal à trouver une véritable
faute médicale. L’obligation d’information servant
en ce cas de prétexte à l’indemnisation.
- Ces
deux cas sont repris par la loi du 4 mars 2002.
- La théorie
de la "faute virtuelle"
- La
loi du 4 mars 2002 ne statue pas à cet égard
-
Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 (n°98-20.440
n°907FS-P et 98-19.869 n°906FS-P) et un arrêt du 18/7/2000
(n°98-22.032, n°1320F-D), la Cour de cassation facilite
la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins
en cas d'accident médical en consacrant la théorie dite
de la "faute virtuelle".
- Ainsi,
lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention
n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable,
le seul constat de ce résultat dommageable suffit à
établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire
de rapporter la preuve d'une faute. La faute est donc
déduite du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption
simple que le praticien peut renverser en établissant
que l'atteinte était inévitable en prouvant l'anomalie
de l'organe atteint.
Cabinet 2, rue du Bouloi 75001 PARIS Tel : 01 42 71 56 10 Fax : 01 42 71 56 50 www.sosdroit.org Mail : cabinet.durrieu@free.fr
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