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imgDans quels cas peut-on engager la responsabilité d'un médecin ?

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

La responsabilité pour faute du médecin :

  • Le titre sur la réparation des risques sanitaires commence par rappeler le principe de la responsabilité des professionnels ou des établissements de santé basée sur la notion classique de faute. Larticle. L. 1142-1. de la loi dispose à cet égard : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »

  • La réaffirmation du principe de la responsabilité pour faute saccompagne de lobligation pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et toute autre personne morale, autres que lEtat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible dêtre engagée (article L.1142-2 de la loi).

  • Le médecin n'est donc pas tenu à un résultat ; il est tenu à une obligation de moyens.

  • L'obligation de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats de l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une guérison qui est étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales et de l'état de santé de chaque patient.

  • Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et defficacité technique normalement attendue (étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins et non des données actuelles, arrêt du 6 juin 200 de la cour de cassation POCHERON/PESCHAUD n°98-19.295, n°1041FS-P) ; il est également tenu à un devoir dhumanisme médical (consentement éclairé du patient qui inclut une obligation dinformation, obligation de donner des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, obligation de secret médical ... ) ; ces obligations se prolongent en des devoirs dattention, de prudence, de vigilance et dadresse.

  • D'une manière générale, constitue une faute, l'acte que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent.On compare ainsi le comportement du médecin incriminé à un médecin "standard" éventuellement de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances.
    Il suffit d'une faute légère.

  • Exemples de fautes :
    • Fautes de négligence ou d'imprudence: confusion de champ opératoire, oubli dune compresse dans le corps du patient...
    • Actes illicites : l'euthanasie, acte sans finalité thérapeutique (stérilisation dite "de convenance" ... )
    • Défaut d'humanisme : Défaut de consentement du patient, non-respect du refus de soin du patient, défaut d'information du médecin ou mauvaises informations fournies par le médecin...
    • Par ailleurs, la responsabilité des chirurgiens esthétiques est appréciée avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il doit rembourser à sa cliente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice. (CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058).
Responsabilité civile administrative et pénale
  • En médecine libérale, la responsabilité du médecin relève des juridictions civiles judiciaires.

  • En établissement public, on considère que le malade nest pas lié contractuellement avec le médecin qui le soigne doù la responsabilité mise en cause est celle de létablissement public devant les juridictions administratives.

  • Mais, il convient de préciser que la faute commise par le médecin agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien la faute détachable du service (faute personnelle dune particulière gravité) restent de nature civile.

  • Outre sa condamnation à des dommages-intérêts en cas de préjudice causé à un patient, le médecin sexpose à des sanctions pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction. On peut citer les atteintes involontaires à lintégrité de la personne (article 222 - 19 et 222 - 20 du nouveau code pénal), les atteintes involontaires à la vie (article 221 - 6 du nouveau code pénal), lomission de porter secours à personne en danger (article 223 - 6 alinéa 2 du nouveau code pénal), la violation du secret professionnel (article 226 - 13 du nouveau code pénal) ...

  • Pour engager la responsabilité pénale, dans le cas où le médecin a créé ou contribué à créer la situation litigieuse ou na pas pris les mesures permettant de léviter, il faut une faute caractérisée du praticien. Par contre, il suffit que le médecin ait commis une simple imprudence ou maladresse pour que la condamnation pénale soit justifiée, dès lors que la faute de celui-ci constitue la cause directe du dommage.

Responsabilité contractuelle :

  • Le principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité du médecin. On admet quun véritable accord de volontés existe entre le médecin et son patient.

  • Le point de départ de létat actuel de notre droit de la responsabilité médicale se situe dans un arrêt rendu le 20 mai 1936 par la chambre civile de la Cour de cassation, larrêt MERCIER, suivant lequel : « Il se forme un véritable contrat emportant pour les praticiens lengagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui na dailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (...), mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ... »

  • Toutefois, il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité du médecin nest pas contractuelle :
    • lorsquaucun consentement aux actes médicaux na pu être donné (situation durgence, dinconscience, ou encore lorsque le contrat médical est annulé)
    • indemnisation des victimes par ricochet (la famille du patient) qui nont pas conclu de contrat direct avec le médecin
    • dommages étrangers à lacte médical lui-même : chute du patient de la table dopération, chute du lit ...
    • responsabilité du fait des produits dangereux en application de la loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de prothèses ou de médicaments par des médecins.

  • La distinction du caractère délictuel ou contractuel en droit médical nentraîne pas des différences de traitement majeures puisque dans les deux cas la responsabilité est fondée sur la faute.

  • En fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel de la responsabilité du médecin consiste en la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime est tenue de fonder son action sur la responsabilité contractuelle, sans pouvoir opter pour la responsabilité délictuelle, même si celle-ci lui est plus favorable.

Responsabilité sans faute :

Dans certains cas, la responsabilité du médecin peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part. Suivant la loi du 4 mars 2002, la responsabilité sans faute est maintenue dans deux cas essentiellement : en raison des produits de santé et en cas dinfections nosocomiales pour les établissements de santé :

    • En cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections ... Pour ces actes, il nexiste pas daléa qui puisse induire une obligation de moyens. (Cass 1ère civ, 17/180 pour une injection ; 4/1/74 pour les analyses de laboratoire...)
    • En cas de fourniture de produits ou d'appareils :
      • 1) Produits : le médecin qui fournit un produit à son patient naccomplit pas un acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité est celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits sains.
        De la même façon, les juges ont condamné sur ce fondement les centres de transfusion sanguine en cas de fourniture de sang contaminé par le virus du VIH ou de lhépatite C (Cass, 1ère civ, deux arrêts du 12/4/95 Bull civ I, n° 179 et 180 ; 9/7/96....). En revanche, le médecin ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui a été fourni nest pas responsable de la contamination, sauf faute prouvée de sa part (en effet, il na pas lobligation de contrôler les produits sanguins qui lui sont fournis). Cliquer ici pour plus des précisions sur la responsabilité en matière de transfusions.
      • En outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux. Cliquer ici pour plus de renseignements sur la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux
      • 2) Appareils :
        • Il sagit depuis longtemps dune obligation de résultat en ce qui concerne la conception, lentretien et la bonne conformité des prothèses dentaires. Ainsi la jurisprudence distingue s'agissant des dentistes la pose de l'appareil qui demeure un acte médical et relève de l'obligation de moyens, et sa fourniture qui est soumise à l'obligation de résultat de fournir un appareil sans défaut (Cass, 1ère civ, 22/11/94 ; 16/6/90 ; 15/8/88...).
        • La solution est plus hésitante sagissant des prothèses mammaires (la jurisprudence a jusqualors plutôt retenu une obligation de moyens).
      • 3) Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle du fait des choses qui, appliquée au médecin ou chirurgien, pourrait le faire déclarer responsable de plein droit du dommage causé à son patient par le fait du produit ou de l'instrument qu'il utilise même s'il ignorait le défaut ou s'il avait procédé à des vérifications. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 9 novembre 1999 : " S'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage ". En l'espèce, la patiente s'était blessée en descendant de la table d'examen alors qu'elle avait pris l'initiative de descendre sans l'autorisation du médecin et qu'il a été constaté que la table d'examen ne présentait aucune anomalie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a posé clairement le principe de la responsabilité contractuelle du fait des choses (qui ne joue que pour les matériels défectueux).
    • Afin dindemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence a admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité sans faute prouvée :
      • En matière dinfections nosocomiales,
      • En matière dinformation du patient : Il ne s'agit pas d'un cas stricto sensu de responsabilité sans faute. Mais, le médecin ayant la charge de la preuve de l'information du patient (1re chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997), à défaut on en déduit une faute engageant sa responsabilité, ce qui permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. Lobligation dinformation servant en ce cas de prétexte à lindemnisation.
      • Ces deux cas sont repris par la loi du 4 mars 2002.

  • La théorie de la "faute virtuelle"
    • La loi du 4 mars 2002 ne statue pas à cet égard
    • Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 (n°98-20.440 n°907FS-P et 98-19.869 n°906FS-P) et un arrêt du 18/7/2000 (n°98-22.032, n°1320F-D), la Cour de cassation facilite la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical en consacrant la théorie dite de la "faute virtuelle".
    • Ainsi, lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. La faute est donc déduite du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que le praticien peut renverser en établissant que l'atteinte était inévitable en prouvant l'anomalie de l'organe atteint.

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