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Quel est le
rôle de l'expert ? (en cas de contamination par le virus de
l'hépatite C)
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
- Le magistrat désigne un
ou des experts et détermine leur mission. Les expertises
en matière de transfusion sanguine sont parfois collégiales
: gastro-entérologue et médecin légiste.
- La mission donnée à l'expert
en cas de contamination par le virus de l'hépatite C peut-être,
à titre d'exemple :
- Convoquer,
interroger, examiner monsieur ou madame x, prendre connaissance,
avec son autorisation, de l'entier dossier médical,
y compris le dossier du médecin traitant. Dire si monsieur
ou madame x présente des anticorps contre le virus de
l'hépatite C (résultats des tests Elisa 2 et de confirmation
Riba). Préciser par quels moyens et à quelle date le
diagnostic a été établi, ainsi que le motif de la recherche
; dire si il y a lieu quelles en sont les conséquences
pathologiques au jour de l'expertise ; en décrire les
signes cliniques, paracliniques et biologiques et dire
s'ils peuvent être rattachés à une autre cause (diagnostic
différentiel). Préciser si un traitement a été nécessaire
et quels en ont été les modalités et les résultats.
- Rappeler les différents
modes de contamination actuellement connus pour le virus
de l'hépatite C et les modalités évolutives connues.
- Rechercher si le demandeur
a reçu des transfusions de sang ou de dérivés sanguins.
Préciser, pour chacune d'entre elles, les dates, les
circonstances et les raisons. Donner son avis sur l'indication
thérapeutique des transfusions. Indiquer si à la date
de ces transfusions les données de la science pouvaient
permettre de dépister la contamination éventuelle du
sang ou des dérivés par le virus de l'hépatite C.
- Dire si l'enquête transfusionnelle
démontre de façon certaine que du sang ou des dérivés
contaminés par le virus de l'hépatite C ont été transfusés
à monsieur ou madame x.
- Dans cette hypothèse,
décrire l'état antérieur, dire si certains facteurs
de cet état antérieur ont pu avoir une conséquence sur
la gravité et l'évolution de l'affection en cause.
- Décrire, à partir de
l'état de santé actuel tant sur le plan physiologique
que sur le plan psychique, les troubles objectivités
actuels de toute nature en liaison directe et certaine
avec la contamination
- S'adjoindre si nécessaire
un sapiteur hépatologue ou un gastro-entérologue.
L'expertise peut également se limiter à l'évaluation
du préjudice si la preuve de la transfusion de produits
contaminants a été rapportée.
- Le rapport fourni ainsi
au juge le maximum de renseignements concernant la maladie,
ses modes de transmission et son évolution. Il s'agit des
aspects techniques du dossier.
- L'expert donne un avis que
le juge n'est pas tenu de suivre. Il lui appartient de dire
le droit et l'expert n'a pas le pouvoir de le conseiller
en ce sens. Mais, en pratique, le juge suit souvent l'avis
de l'expert.
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