L'hépatite
C
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
Les
cliniques privées ?
La Cour de cassation a jugé que les cliniques ne sont tenues
qu'à une obligation de prudence et de diligence dans la fourniture
des produits sanguins livrés par le centre de transfusion
sanguine.
Dès lors qu'elle n'a pas la possibilité de contrôler la qualité
du sang, elle n'est pas responsable, auquel cas il convient
d'engager la responsabilité du centre de transfusion sanguine
seul.
Il a été jugé pour la contamination par le sida que la responsabilité
de la clinique peut être engagée s'il a été établi qu'elle
avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé
(Cour de cassation première chambre civile 12 avril 1995).
Cette solution est sans doute transposable pour l'hépatite
C.
L'hôpital
?
La jurisprudence a fluctué en la matière.
Actuellement, la responsabilité de l'hôpital peut être engagée
soit par l'acte de transfusion, soit par la fourniture de
sang contaminé, le cas échéant :
par l'acte de transfusion :
Si le dommage est dû à une faute de prescription ou à la mauvaise
utilisation du produit sanguin par le service hospitalier,
il peut être considéré qu'il y a eu faute dans l'organisation
ou le fonctionnement du service. L'établissement hospitalier
est alors responsable (conseil d'état 26 mai 1995 Pavan).
En ce cas, il faut prouver :
- la réalité virale.
- la réalité transfusionnelle.
- la faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du
service.
- le lien de causalité entre la faute et la maladie.
L'hôpital peut écarter sa responsabilité si l'une de ces preuve
n'est pas rapportée.
par la fourniture du sang contaminé, si le dommage
est imputable à des vices du produit sanguin fourni au malade
par le centre de transfusion sanguine géré par l'hôpital (conseil
d'état 26 mai 1995).
Ainsi, dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour administrative
de Nancy a retenu la responsabilité sans faute d'un hôpital
au cas de contamination par le virus du sida, le centre de
transfusion ayant élaboré les produits en cause dépendant
du centre hospitalier (CPAM de LONGWY). A contrario, dans
un arrêt du 27 octobre 1998, la Cour administrative d'appel
de Marseille a jugé que l'hôpital n'est pas responsable de
la mauvaise qualité des produits sanguins fournis par le centre
de transfusion sanguine dès lors que celui-ci est un organisme
privé doté de la personnalité juridique ne dépendant pas de
l'hôpital (DARMAGNAC).
Si aucune des responsabilité ci-dessus ne peut être imputée
à l'hôpital, il convient d'agir contre l'établissement de
transfusion qui a fourni le sang contaminé.
Si l'espèce fait ressortir plusieurs fautes imputables à la
fois à l'établissement de transfusion, l'hôpital ..., vous
pouvez agir contre n'importe laquelle des personnes responsables
ou toutes solidairement.
Maître Carine DURRIEU DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775
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