Dans
quels cas peut-on engager la responsabilité d'une clinique privée
?
Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
- Le plus souvent, les victimes
agissent à la fois contre la clinique et le médecin, ou
contre l'un des deux qui appelle l'autre en garantie. Mais
les responsabilités ne sont pas les mêmes suivant les cas.
- Faute du médecin au sein
de la clinique :
- Le médecin qui exerce
dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral en clinique
privée reste responsable de ses fautes.
- Bien entendu, la responsabilité
de la clinique pourrait être également mise en cause
en raison d'une faute propre qui, avec celle commise
par le médecin, aura causé le dommage : en ce cas, le
médecin et la clinique peuvent être condamnés solidairement.
- Si le médecin est salarié
de la clinique, seule la clinique est responsable de
ses fautes. Suivant une décision du tribunal des conflits
du 14 février 2000 (T Conflits 14/2/00 n°2929 M. R)
le patient conserve la possibilité de rechercher la
responsabilité personnelle du médecin sur le fondement
de la responsabilité délictuelle. Le tribunal précise
que dans l'exercice de son art, le médecin agit en toute
indépendance ; il n'est pas un simple exécutant d'une
mission définie et dirigée par un commettant. Ainsi,
le patient peut agir sur un fondement contractuel à
l'encontre de l'établissement privé de santé et sur
le terrain délictuel à l'encontre du praticien.
- Faute de la clinique :
Exemples :
- Manquement à son obligation
d'organisation et de bon fonctionnement (mise à disposition
d'un personnel médical et paramédical qualifié, du matériel
nécessaire en bon état de fonctionnement....), de surveillance,
de soins, ...
Exemples :
- Absence de permanence
de médecins anesthésistes réanimateurs pouvant intervenir
dans les délais nécessaires (Cass, 1ère civ, 15/12/99,
Sté Clinique Générale d'Annecy/Ep. S)
- Manquement dans
l'organisation de la concertation entre les chirurgiens
et l'unique médecin anesthésiste de la clinique
pour établir un programme opératoire (Cour d'appel
de Bourges, première chambre, 6 mai 1998).
- Retard excessif
mis par une clinique à fournir du sang approprié
à une patiente qui subissait une intervention chirurgicale
(Cour d'appel de Rennes, 7e Chambre, 30 avril 1997).
- Equipement inadéquat
d'une salle d'opération (Cour d'appel de Paris,
première Chambre B, 17 janvier 1997) .
- Défaut de surveillance
électronique en salle de naissance dans une clinique
d'accouchement (Cour de cassation, 1re Chambre civile,
30 juin 1993) .
- Obligations de surveillance
: elles pèsent sur les cliniques, dans le cadre du contrat
d’hébergement qu’elles concluent avec les patients.
Il s'agit d'une obligation de prudence et de diligence
dont les exigences varient selon l'état du patient (Cass,
1ère civ, 9/11/99 GAN).
Exemples
- Chute d'un patient
opéré sous anesthésie générale le jour même, traité
par antalgiques et somnifère, perfusé, en se rendant
aux toilettes attenantes à sa chambre et dont la
porte avait été laissée entrouverte et la lumière
allumée (CA Paris 17/3/00).
- Chute d'une patiente
dans un établissement psychiatrique, qui voulait
descendre de son lit dépourvu de barreaux alors
qu'elle avait déjà été hospitalisée pour état dépressif
avec intoxication éthylique (Cour d'appel de Pau,
1re chambre, 18 décembre 1996).
- Patient ayant chuté
de son lit alors qu'il se trouvait encore au service
de réanimation post opératoire et qu'il était encore
sous l'emprise de l'anesthésie (Cour d'appel de
Grenoble, 1re Chambre civile, 3 mars 1997).
- Patient chutant
de la table après un examen radiologique, alors
qu'il était laissé sans surveillance(Cour d'appel
de Paris, première Chambre B, 23 mai 1997).
- Suicide du patient
: les obligations de la clinique varient selon le
degré d'atteinte du malade, sa dangerosité pour
lui-même ou pour autrui et le traitement administré.
La clinique peut être exonérée de responsabilité
si le comportement du patient ne révélait aucune
tendance suicidaire, ou si l'établissement n'a pas
été informé des traitements antérieurs du patient
pour dépression et des risques d'une nouvelle tentative
de suicide (Cour d'appel de Pau, 1re Chambre , 17
avril 1996 et Cour de cassation, 1re Chambre civile,
3 mars 1998).
- La clinique peut
également être tenue responsable du fait d'un malade
mental hébergé par la clinique et qui a causé des
dommages à un tiers (Cour d'appel d'Orléans , 25
mai 1996 et 17 septembre 1996).
- Responsabilité sans faute
prouvée de la clinique :
- En matière d'infections
nosocomiales.
- Pour la fourniture des
produits : la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité
de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs
de produits défectueux, dont les médicaments défectueux.
Cliquer ici pour plus de renseignements sur la loi du
19 mai 1998 sur les produits défectueux. Une clinique
est tenue à une obligation de sécurité de résultat pour
ce qui concerne les dommages médicaux nés d'un produit
(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 novembre
2000, AGF et a).
- En matière d’information
du patient : la
Cour de cassation a jugé à cet égard : "la clinique,
liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est
tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de
renseignements concernant les prestations qu'elle est
tenue d'assurer." ( Cour de cassation, 1ère chambre
civ, 14/10/97). Ce fondement permet une indemnisation
plus large des patients qui ont du mal à trouver une
véritable faute médicale. L’obligation d’information
servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.
- En principe, en cas de responsabilité,
il s'agit d'une responsabilité civile :
Depuis quelques années, on assiste également à l'émergence
d'une responsabilité pénale des dirigeants de la clinique
(Cour de cassation, 26 février 1997 ). Dans cette affaire,
le personnel de garde n'était constitué que d'une aide soignante
placée sous la responsabilité d'une unique infirmière en
poste dans un autre service et ce personnel de garde
s'est avéré incapable d'assurer les soins d'urgence adaptés
à l'état du malade ce qui a été à l'origine directe du décès
de la victime.
Maître Carine DURRIEU DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775 |