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La loi relative aux droits des malades et à la fin de vie modifie le code de santé public
Carine DURRIEU DIEBOLT, Avocate à la cour

La loi n° 2005-370 du 22 avr. 2005 ( JO, 23 avr ) donne le droit aux malades en phase terminale de faire respecter leur volonté même si l’abstention thérapeutique ou les traitements utilisés pour soulager leur douleur comportent un risque vital.


Elle écarte la responsabilité pénale à raison d’un défaut d’assistance à une personne en péril, pour le médecin qui respecte la volonté du patient, sous réserve d’une information correcte de ce dernier et du respect d’un délai de réflexion.

Pour les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté, la nouvelle loi rend licite des pratiques recommandées par les sociétés savantes et elle écarte la responsabilité pénale des médecins qui la respectent, au travers notamment d’une procédure collégiale.

Cette loi refuse l’obstination thérapeutique déraisonnable tout autant que l’euthanasie.

Rappelons qu’au préalable, l’acharnement thérapeutique était déjà prohibé.

Condamnation de toute « obstination déraisonnable »

Les soins ne doivent pas être poursuivis avec une obstination déraisonnable. S’ils s’avèrent inutiles, disproportionnés ou s’ils ne font que maintenir artificiellement en vie le malade, ces soins peuvent être suspendus, voire même ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du malade et assure la qualité de sa vie en lui dispensant des soins palliatifs (C. santé publ., art. L. 1110-5, al 1er complété).

Procédures d'arrêt de traitement

-En ce qui concerne le droit au refus de soins de tout patient, le texte précise que lorsqu’un tel refus met en danger la vie, le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical. Le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Sa décision est mentionnée dans son dossier médical (C. santé publ., art. L. 1111-4, al.2 complété).

-Pour le malade hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de son traitement est autorisé à condition de respecter une procédure collégiale et de consulter la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Cette décision figure dans le dossier médical (C. santé publ., art. L. 1111-4 complété).

Il peut s’agir par exemple d’un patient dans le coma et sous ventilation artificielle. Les débats parlementaires montrent qu’il faut obtenir un consensus au sein de l’équipe médicale et paramédicale, après avoir recherché la volonté que le patient aurait antérieurement exprimée. C’est pourquoi sont consultés les directives anticipées, la personne de confiance ou la famille et les proches.

Cette consultation de l’entourage du patient n’est pas décisionnaire. Son avis est important, mais il ne peut prendre la décision d’arrêter certains soins. Cette décision est du ressort du seul médecin.

La procédure collégiale sera inscrite dans le code de déontologie médicale.

-Quant au patient conscient mais en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, il peut décider de limiter ou d’arrêter tout traitement. Le médecin respecte sa volonté tout en l’informant des conséquences de son choix. Sa décision est inscrite dans son dossier médical (C. santé publ., art. L. 1111-10 nouveau).

Par exemple, une personne atteinte d’un cancer en phase terminale peut refuser une énième chimiothérapie et se contenter d’un traitement pour soulager la douleur. Ce nouveau droit conféré au malade est accompagné d’une obligation pour le praticien de l’informer sur les risques de sa décision et de lui laisser un temps de réflexion, ainsi que la possibilité de faire appel à un autre médecin.

Au cas où la personne, bien que capable mentalement, serait dans une situation d’incapacité physique la rendant dépendante (par exemple un tétraplégique), elle a le droit d’exiger l’arrêt de tout traitement, ce qui inclut l’alimentation artificielle.

Reconnaissance des directives anticipées

Toute personne peut désormais rédiger des directives anticipées indiquant ses souhaits relatifs à sa fin de vie dans le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives sont révocables à tout moment. Pour être prises en compte par le médecin, elles doivent toutefois être établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience du patient (C. santé publ., art. L. 1111-11 nouveau).

Les directives anticipées sont un élément important dans la prise de décision collégiale, mais elles ne s’imposent pas au médecin.

Il reviendra donc au médecin, dans le respect de la collégialité, de prendre la décision dans l’intérêt du patient si celui-ci n’est plus en état d’exprimer sa volonté.

Le contenu des directives anticipées devra être examiné au regard de la situation médicale présente, d’où l’utilité de consulter l’entourage du patient.

Il peut être relevé qu’aucune condition de forme n’est prévue. Il pourra aussi bien s’agir d’invitation « à ne pas réanimer », « à ne pas mettre en place des appareils de survie artificielle »...

La loi écarte les directives anticipées générales pour le cas d’un accident ou d’une maladie imprévue dès lors que cette nouvelle situation relèverait de soins utiles et proportionnés. L’objectif est donc clairement de favoriser des directives circonstanciées et individualisées.

En outre, elles ne peuvent pas placer le médecin dans l’illégalité, ce qui exclut à l’évidence la possibilité d’une euthanasie.

Renforcement du rôle de la personne de confiance

Soulignons enfin que l’avis de la personne de confiance désignée par un patient hors d’état d’exprimer sa volonté prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées (C. santé publ., art. L. 1111-12 nouveau).

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