L'hépatite
C
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
Qui
est responsable ?
Les règles de responsabilité
dégagées sont sensiblement les mêmes pour la contamination
par le virus du sida et la contamination par l'hépatite C.
Il s'agit au sein de la chaîne transfusionnelle qui multiplie
les intervenants de déterminer qui est responsable des dommages
subis par les personnes contaminées.
Les
centres de transfusion sanguine ?
L'organisation de la transfusion sanguine
passée et actuelle
Le centre de transfusion sanguine est-il responsable ?
Les centres de transfusion sanguine étaient les fabricants
et fournisseurs des produits contaminés.
Leur responsabilité a donc été engagée devant les tribunaux
:
De l'ordre administratif s'il s'agissait d'un établissement
géré par une personne de droit public tel qu'un hôpital,
De l'ordre judiciaire, si le centre était géré par une personne
de droit privé comme une association, un établissement de
santé privée ...
La jurisprudence de l'ordre judiciaire a précisé que
les centres de transfusion sanguine avaient une obligation
de sécurité qui consiste "à ne livrer que des produits exempts
de vices ou de tout autre défaut de fabrication" (Toulouse
5 novembre 1991 et 20 février 1992 et Cour de cassation, 12
avril 1995).
La jurisprudence de l'ordre administratif s'est alignée en
posant le principe d'une responsabilité sans faute (trois
arrêt du Conseil d'état du 26 mai 1995).
Ainsi des centres de transfusion sanguine ont été condamnés
en raison de la contamination par le sida ou par l'hépatite
C :
CA Toulouse 5 novembre 1991 et 20 février 1992
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 janvier 1995 (sida)
Tribunal de grande instance de Lyon 19 janvier 1995 (hépatite
C)
Deux arrêts de la Cour de cassation du 12 avril 1995 (sida)
Conseil d'état 26 mai 1995 (hépatite C)
Cour d'appel de Paris 10 novembre 1995 (sida)
Cour d'appel de Grenoble 24 décembre 1996 (hépatite C)
Cour d'appel de Bordeaux 9 octobre 1997 (hépatite C)
il peut également être fait application d'une directive européenne
du 24 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits
défectueux (arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1998
à ce sujet et loi du 19 mai 1998 transposant la directive
en droit français ).
Quel est le degré de gravité de la faute exigée ? Une faute
lourde ? Légère ?
Il s'agit d'une responsabilité sans faute en droit administratif
: il n'est donc pas nécessaire de prouver une faute même légère.
Il s'agit d'une obligation de résultat en droit civil, de
sorte que dès lors que le résultat attendu, savoir la fourniture
de produits exempts de vices, n'est pas réalisé, la responsabilité
du centre de transfusion sanguine peut être engagée.
Quelles preuves faut-il rapporter ?
- de la maladie :
S'agissant de l'hépatite C, la réalité de l'infection virale
: elle doit être prouvée par le test Elisa, confirmé obligatoirement
par un test RIBA de deuxième ou troisième génération. La ponction
biopsie du foie est également un élément de grande valeur.
La preuve de la contamination par le virus du sida se rapporte
pas les tests habituellement pratiqués pour cette maladie.
- la réalité des transfusions est attestée par l'examen
des feuilles d'anesthésie ou du suivi infirmier. En général,
une simple lettre du chef de service ou du chirurgien est
insuffisante. Cette preuve peut s'avérer difficile à rapporter
en raison de la difficulté d'obtenir communication des documents
ou du défaut de tels documents au dossier.
- le lien de causalité entre la transfusion prouvée et
la maladie établie : il n'est pas nécessaire de prouver
l'imputabilité de la maladie à la transfusion. L'imputabilité
est présumée dès lors que les deux preuves précédentes (la
maladie et la transfusion) ont été rapportées.
- à titre d'exemples : le jugement du TGI de Bayonne
du 4 mars 1993 (Bidart/CTS), un arrêt de la CAA de Paris du
12 février 1998, ou encore un arrêt de la CA de Rennes du
17 novembre 1992 (Madec/GMF) :
"Considérant que c'est par des motifs particulièrement
pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont
estimé que la contamination de M par le virus de l'hépatite
C avait été due aux transfusions sanguines massives consécutives
à l'accident, et qu'il existait de ce fait un lien de causalité
directe entre celui-ci et la maladie ...".
Cependant, il ne s'agit que d'une présomption simple et non
irréfragable : elle peut donc être écartée en présence d'autres
facteurs possibles de contamination qui l'emporteraient sur
la contamination transfusionnelle.
Dans quels cas un centre de transfusion sanguine peut-il écarter
sa responsabilité ?
- s'il prouve que la contamination n'est pas due à la transfusion
:
Ainsi :
- Si la date du diagnostic de la maladie est soit antérieure
à la transfusion, soit trop proche pour que l'imputabilité
soit médicalement admise. Il est utile de savoir qu'il y a
une période de séroconversion pour l'hépatite C d'au moins
six semaines entre la contamination et l'apparition de la
maladie. En conséquence de quoi si une hépatite C est découverte
dans un délai inférieur à six semaines, l'imputabilité à la
transfusion doit être écartée.
- Si les donneurs de sang ont été retrouvés et s'il est prouvé
qu'aucun donneur n'était porteur du virus de l'hépatite C
ou du sida lors du don
- Si le centre de transfusion rapporte la preuve que la contamination
est due à un autre mode de transmission du sida ou
de l'hépatite C
- Si le centre démontre que la contamination peut provenir
de produits sanguins fournis par un autre centre (Cour de
cassation 28 mars 2000).
- Par contre, ne constitue pas une cause étrangère susceptible
d'exonérer le centre de transfusion sanguine, l'impossibilité
de déceler lors de la transfusion le virus alors non identifié,
car il ne s'agit pas d'un élément extérieur nécessaire pour
caractériser la force majeure (Cour de cassation première
chambre civile 12 avril 1995 et Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 janvier 1995). La force majeure est une notion juridique
qui recouvre un événement imprévisible, insurmontable et extérieur
empêchant une personne d'exécuter son obligation ; la force
majeure est exonératoire.
Maître Carine DURRIEU DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775