Dans
quels cas peut-on engager la responsabilité de l'hôpital ?
Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
- Avant un arrêt d'Assemblée
du 10 avril 1992 (époux V), on distingait suivant trois
catégories de fautes :
- la faute lourde pour
les erreurs de diagnostic et de traitement ainsi que
les fautes commises lors des interventions chirurgicales,
- la faute simple pour
les soins courants
- et la faute dans l'organisation
et le fonctionnement du service public hospitalier.
- L'arrêt susvisé du 10 avril
1992 a mis un terme à l'exigence de la faute lourde. Toutefois,
la faute médicale de nature à engager la responsabilité
de l'hôpital demeure une faute caractérisée, une faute spécifique.
Il ne peut s'agir de n'importe quelle erreur et le juge
prend toujours en considération la difficulté de l'opération,
l'urgence d'une situation, les moyens de l'hôpital ...
- Désormais, on distingue
entre la faute commise par le médecin au sein de l'établissement
et la faute de l'établissement dans l'organisation et le
fonctionnement du service.
- En cas de faute du médecin
à l'hôpital :
- En principe, une faute
médicale commise dans un hôpital relève de la responsabilité
de cet hôpital, s'il s'agit d'une faute de service :
en ce cas, le médecin n'est pas personnellement responsable.
Il convient alors d'engager la responsabilité de l'hôpital
devant les tribunaux administratifs.
Exemples de responsabilité hospitalière du fait d'une
faute médicale :
- Erreurs techniques
: ablation trop importante (CAA Paris 22/9/98 LYSCAR),
pose d'un cathéter jugulaire dans l'artère carotide
droite (CE 30/6/99, LACHAUD), non respect des règles
de l'art dans l'injection d'un corticoïde (CAA Bordeaux
15/2/99 CAUHAPE).
- Méconnaissance,
au cours d'une séance de dilatation de l'oesophage,
des règles habituelles d'emploi des sondes utilisées
(CAA Nantes, 30 octobre 1997 ).
- Retard dans la décision
médicale de transférer un nouveau-né vers un service
spécialisé en matière néonatale (CAA Nantes, 7 mars
1997)
- Retard ou erreur
de diagnostic : décision de la cour administrative
d'appel de Nancy du 4 mai 1999 MERLY, et du tribunal
administratif de Rennes 16 juin 1999 WATRIN. Le
juge administratif apprécie les conditions et les
difficultés de l'établissement du diagnostic pour
déterminer si il y a faute médicale ou non.
- Erreur de choix
thérapeutique (CAA Nancy, 3/12/98 CH Valenciennes).
- Exceptions à la responsabilité
de l'hôpital en cas de faute médicale :
- Si le médecin exerce
en secteur privé de l'hôpital :
- si le dommage
est dû à un défaut d'organisation ou de fonctionnement
ou à une faute du personnel, la responsabilité
de l'hôpital peut être engagée.
- Mais si le préjudice
est du à l'acte médical, le médecin est responsable.
- Si le médecin exerce
en secteur public de l'hôpital :
- Le médecin est
responsable s'il a commis "une faute personnelle
détachable du service".
- Il s'agit d'une
faute "qui relève un manquement inexcusable
à des obligations d'ordre professionnel et déontologique"
(Cour de cassation, 2 avril 1992).
- Exemples : refus
de soigner un patient, retard dans l'intervention
...
- Si la faute
a été commise à l'occasion du service ou si
le service a fourni l'instrument du dommage,
le patient a le choix entre poursuivre le médecin
ou l'hôpital.
- Cliquer ici
pour avoir des renseignements sur la procédure
civile ou pénale en cas de responsabilité du
médecin.
- En cas de faute de l'hôpital
:
- En principe, il faut
prouver une faute dans l’organisation ou le fonctionnement
du service public hospitalier. Il s'agit d'une faute
caractérisée, une faute spécifique. Le défaut de surveillance
est fréquemment invoqué par les victimes. à cet égard,
l'obligation de surveillance s'impose durant toute la
durée de l'hospitalisation et parfois même au delà.
- défaut de surveillance
d'un patient installé sur un matelas chauffant défaillant
(reponsabilité partagée avec le fabricant de matelas,
CAA Paris 18 mai 1999, CORREIA).
- défaut de surveillance
obstétricale d’une patiente dont l’accouchement
par césarienne avait été différé de 3 heures, pour
une autre urgence, alors qu’il s’agissait d’une
grossesse à haut risque (CAA Lyon 20 mars 1997)
- défaut de surveillance
dans un service psychiatrique ( CAA Paris 11 juillet
1997)
- défaut de surveillance
d'une personne âgée avec diabète, insuffisance coronarienne,
hypertension, troubles locomoteurs, cataracte...qui
s'était cassé le col du fémur à l'hôpital en tombant
sur le sol ; la victime aurait dû faire l'objet
d'une surveillance particulière (CAA Nancy 4 mai
1999 MIRAGLIA)
- Un centre hospitalier
public doit hospitaliser un patient, même en surnombre,
dans le service spécialisé que nécessite son état
(CE, n°196255, 16/6/00).
- Cependant, le juge
administratif ne retient pas la responsabilité de
l'établissement lorsque l'état de la victime ne
laissait pas présager des événements aussi graves
que par exemple une tentative de suicide (CE 29
janvier 1999, Dame TRIMMEL) ou un incendie volontaire
(CAA Bordeaux, 5/7/99, SA La Préservatrice foncière
assurances TIARD).
- Dès lors que les
patients présentent des signes d'agitation ou de
déséquilibre, les établissements, même non spécialisés
en psychiatrie, sont tenus d'une obligation de surveillance.
(CAA Bordeaux 8 mars 1999 , consorts JANOTA et CAA
Lyon 22 juin 1999 SILVESTRE).
- De manière générale,
le juge vérifie concrètement que " compte tenu
des moyens techniques et du personnel médical dont
dispose l'établissement, le malade a reçu tous les
soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi
par des médecins qualifiés pour traiter son affection
" (Conseil d'état, 23 avril 1997, veuve MARUT)
- Présomption de faute
: Dans de rares cas, notamment en matière d'infections
nosocomiales, la faute de l'établissement peut
être présumée.
- Présomption de
faute ou responsabilité sans faute de l'hôpital : Dans
les cas suivants, il n’est pas nécessaire de rapporter la
preuve d’une faute.
- En matière d’information
du patient (notamment arrêts du CE 5/1/2000). Ce fondement
permet une indemnisation plus large des patients qui ont
du mal à trouver une véritable faute médicale. L’obligation
d’information servant en ce cas de prétexte à l’indemnisation.
- Lorsque les conséquences
dommageables d'un acte de soin sont disproportionnées
par rapport au caractère banal et bénin de cet acte (par
exemple pour un cas de paralysie suite à une piqûre, Conseil
d'Etat 23 février 1962, MEIER )
- Lorsque le dommage est
inexplicable. Il révèle alors un fonctionnement défectueux
du service public (par exemple pour un rapt de bébé dans
une maternité, Conseil d'Etat 9 juillet 1969 , époux
PECH ; ou des brûlures après une opération, Conseil
d'état, 1er mars 1989, époux PEYRES)
- En cas de
contamination par transfusion : la responsabilité en matière
de transfusions.
- La loi du 19 mai 1998
a consacré une responsabilité de plein droit à la charge
des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux.
- Par contre l'arrêt GOMEZ
est désormais caduque (depuis la loi du 4 mars 2002 qui
pose clairement le principe de la responsabilité pour
faute) En cas d'utilisation d'une thérapeutique nouvelle
: CA Lyon 21/12/90 arrêt GOMEZ " l'utilisation d'une
théapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne
sont pas encore entièrement connues, un risque spécial
pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le
recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour
des raisons vitales, les complications exceptionnelles
et anormalement graves qui en sont la conséquence directe
engagent même en l'absence de faute, la responsabilité
du service public hospitalier. "
- De même de l'arrêt BIANCHI,
en cas de création d'un risque exceptionnel : décision
d’Assemblée du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 arrêt BIANCHI
" lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou
au traitement du malade présente un risque dont l’existence
est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle
et dont aucune raison ne permet de penser que le patient
y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service
public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte
est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état
initial du patient comme avec l’évolution prévisible de
cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité".
Maître Carine DURRIEU
DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775
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