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Rédigé par Nicolas BOURGEOIS et Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

Qu'est ce que la chirurgie esthétique ?
     Chirurgie réparatrice et chirurgie esthétique
L'encadrement des opérations de chirurgie esthétique
     Agrément et autorisation
     Caducité
     Retrait et suspension
Protection des patients
     L'information des patients
     Délai de réflexion
Dispositions transitoires
Sanctions pénales

Qu'est ce que la chirurgie esthétique ?

  • La chirurgie esthétique est une spécialité médicale reconnue en tant que telle en France depuis 1988 sous la qualification "chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ".

  • Parallèlement, la médecine esthétique n'est pas une spécialité mais recouvre un ensemble de traitements légers, visant à retarder, voire à éviter le recours à des interventions chirurgicales lourdes.

  • La médecine esthétique est le fait de médecins uniquement. L'article 17 du Code de déontologie autorise en effet les docteurs en médecine à pratiquer tous les actes chirurgicaux relevant de leur compétence. C'est pourquoi un médecin peut être amené à pratiquer des actes d'ordres esthétiques, s'ils relèvent de sa compétence. En revanche, la chirurgie esthétique, est un acte chirurgical, inaccessible aux seuls médecins.

  • Le Conseil de l'Ordre ne reconnaît pas de formation particulière en médecine esthétique, bien qu'il existe des formations destinées aux médecins ( Collège de Médecine esthétique).Le critère de différentiation semble être l'enveloppe musculaire. Tout acte affectant cette enveloppe relève de la chirurgie esthétique, reconnue au sein de l'Ordre.
  • L'article 6322-1 dispose ainsi que :
    " L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " et ne semble pas distinguer entre chirurgie esthétique et réparartice."

Chirurgie réparatrice et chirurgie esthétique

  • La chirurgie reconstructrice ou réparatrice est destinée à reconstruire ce que la nature, la maladie ou un traumatisme a détruit ou déformé. La correction du bec de lièvre d'un nouveau né, ou la pose d'une prothèse mammaire après ablation du sein constituent une intervention de chirurgie réparatrice.
  • La chirurgie esthétique se préoccupe d'affecter l'aspect cosmétique, en dehors de toute nécessité thérapeutique.
  • Un même acte peut donc être susceptible de qualifications différentes en fonction de la finalité.
  • La chirurgie esthétique se situe donc à mi-chemin entre la médecine et l'esthétisme. Cette spécialité avait parfois une réputation sulfureuse (rapport de la DGCCRF de 1996 et un rapport du conseil national de la consommation de 1996) soulignaient le manque de transparence dans l'information du patient, la sécurité et la publicité.
  • La loi du 4 mars 2002 intervient afin de contribuer à l'amélioration du système de santé et de renforcer les droits des patients.

L'encadrement des opérations de chirurgie esthétique

Agrément et autorisation

  • La loi impose désormais que les établissements effectuant des opérations de chirurgie esthétique répondent à des normes techniques faisant l'objet d'une accréditation par les services de l'ANAES. (art. 6113-3CSP)
  • En pratique, les établissements concernés doivent donc être déclarés et agréés ( art. 6322-1 CSP).
  • La création d'établissement doit être autorisée (6322-1 al 2)
  • L'agrément relève de l'autorité administrative, qui délivre l'autorisation pour une durée limitée et renouvelable.

Caducité

Lorsque l'autorisation est délivrée, l'établissement doit entrer en fonction dans un délai de 3 années maximum, au-delà, l'autorisation devient caduque. Sauf autorisation préalable de l'administration la caducité est encourue si l'établissement interrompt son activité pendant une durée de plus de six mois. (6322-1 al3)

Retrait et suspension

  • L'autorisation peut être retirée si l'établissement fait directement ou indirectement de la publicité. (6322-1 al 4)
  • L'article 6322-1 al 5 l'autorité administrative peut suspendre l'autorisation d'exercice dans les conditions posées par l'article 6122-13 CSP: le préfet peut suspendre partiellement ou totalement l'autorisation dans les cas suivants :
    • Urgence
    • Non-conformité aux conditions techniques imposées par décret
    • La responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale du praticien est engagée.

Il s'agit d'une faculté et non pas d'une obligation.

Protection des patients

L'information des patients

Le praticien doit informer le patient dans les même conditions que tout autre médecin au titre de l'article 1111-2 CSP.

Il doit délivrer les informations spécifiques édictées à l'article 6322-2 concernant :

  • Les conditions de l'intervention
  • Les risques encourus
  • Les conséquences des complications éventuelles
  • Le devis détaillé de l'intervention

Il s'agit de la confirmation législative de la jurisprudence qui exigeait une information complète : Cass. Civ 17 février 1998: le médecin aurait dû informer la patiente du risque existant de devoir recourir à une deuxième incision afin de réaliser une lippo-aspiration..

Idem: CAA Bordeaux 17 novembre 1998: le médecin devait informer la patiente des risques existants.

Délai de réflexion

Afin d'éviter des opérations à la légère, et de permettre au patient de consulter le cas plusieurs spécialistes, la loi met en place un délai de réflexion, durant lequel aucun engagement ne peut être exéchéantigé du patient. Aucune somme ni acompte ne peuvent être versé durant cette période, qui sera fixée par décret, excepté les honoraires de consultation préalable (6322-2 al 2).

Dispositions transitoires

L'applicabilité de ces dispositions est soumise à la parution des décrets fixant les conditions et normes d'agrément. Dans les 6 mois de la parution de ces décrets, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3

Sanctions pénales

L'article L6324-2 prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des nouvelles dispositions:

  • Exercice des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque celle-ci est réputée caduque, qu'elle a été suspendue ou retirée : amende de 150 000 Euros
  • Non-respect du devoir d'information : une amende de 30 000 Euros punit le fait de :
    1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
    2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ; (délai qui n'est pas encore précisé )
    3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.

La responsabilité des personnes morales est prévue (art. 6324-2 al2)

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