Quelle
est l'étendue de l'information ? Le médecin doit-il tout dire
?
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
L'information
doit notamment porter sur le diagnostic, la nature des actes
médicaux et les risques encourus.
- sur le diagnostic
:
En principe,
le médecin doit informer sur le diagnostic.
Mais, l'article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale
précise : "le malade peut être tenu dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. "
Ainsi, le médecin peut décider de ne pas révéler le diagnostic,
si ce diagnostic risque d'être nuisible au malade.
Toutefois, le médecin à un devoir d'humanisme et doit faire
en sorte que le patient ne soit pas informé du diagnostic
autrement que par lui, sans préparation psychologique (Paris,
20 février 1992).
- sur le traitement préconisé
:
L'information
à cet égard doit être compréhensible pour le patient (Limoges
15 juillet 1988).
Le médecin doit donc faire l'effort de s'exprimer dans un
langage clair et simple.
Il peut être précisé qu'en principe le médecin n'est pas
tenu d'informer les malades sur les autres traitement de
la maladie.
- sur les risques encourus
:
- S'agissant
du traitement :
- Suivant
une jurisprudence récente, l'information doit porter
sur les risques graves. (Cour de cassation
14/10/97, 17/2/98, 27/5/98 ; CE 5/1/2000)
- Le
Conseiller P. Sargos a donné une définition
des risques graves comme " de nature à avoir
des conséquences mortelles, invalidantes ou
même esthétiques graves compte tenu de leurs
répercussions psychologiques ou sociales
".
- Le
Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier
2000 a été plus précis : il se réfère au décès
et à l'invalidité.
- Toutefois,
cette obligation d'information demeure limitée en
cas de raisons légitimes et dans l'intérêt du patient,
conformément à l'article 35 du code de déontologie
médicale.
- En
outre, par deux arrêts du 7 octobre 1998, la Cour
de cassation en assemblée plénière a précisé les
cas d'exonération du médecin : " Hormis
les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du
patient d'être informé, un médecin est tenu
de donner une information loyale, claire et appropriée
sur les risques graves afférents aux investigations
ou soins proposés et il n'est pas dispensé de cette
obligation par le seul fait que ces risques ne se
réalisent qu'exceptionnellement. "
- Dans
le même sens, le 5 janvier 2000, le Conseil d'Etat
(GUILBOT/APHP) a également jugé que l'information
n'est pas requise " en cas d'urgence, d'impossibilité
ou de refus du patient d'être informé. "
- Par
contre, le médecin ne saurait être dispensé de son
obligation d'information par le " seul fait "
que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement
(Cass, 1ère civ, 7/12/99 Neuburger).
Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000
vise quant à lui les risques " connus ".
- Par
ailleurs, l'obligation d'information est renforcée
en matière de chirurgie esthétique (le chirurgien
doit informer le patient de tous les désagréments
- Cour d'appel de Paris 9 avril 1999 -) , prélèvement
d'organes, recherches biomédicales, auquel cas l'information
doit porter sur tous les risques encourus.
- Selon
la cour de cassation, un médecin ne peut pas être
tenu responsable du préjudice subi par une patiente
qui avait préféré être opérée sous anesthésie locale
plutôt que sous anesthésie générale, dès lors que
ce médecin avait informé la patiente des risques
liés à ce mode d'anesthésie. La cour a précisé que
le médecin "n'est pas tenu de réussir à convaincre
son patient du danger de l'acte médical qu'il demande
" (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 18 janvier
2000). Une fois bien informé, le patient est
responsable de ses choix.
- S'agissant
des risques dus à l'affection, l'information doit être
exhaustive afin que le patient mette tout en oeuvre
pour se soigner.
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