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imgQuelle est l'étendue de l'information ? Le médecin doit-il tout dire ?

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

L'information doit notamment porter sur le diagnostic, la nature des actes médicaux et les risques encourus.

  • sur le diagnostic :
    En principe, le médecin doit informer sur le diagnostic.
    Mais, l'article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale précise : "le malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. "
    Ainsi, le médecin peut décider de ne pas révéler le diagnostic, si ce diagnostic risque d'être nuisible au malade.
    Toutefois, le médecin à un devoir d'humanisme et doit faire en sorte que le patient ne soit pas informé du diagnostic autrement que par lui, sans préparation psychologique (Paris, 20 février 1992).
  • sur le traitement préconisé :
    L'information à cet égard doit être compréhensible pour le patient (Limoges 15 juillet 1988).
    Le médecin doit donc faire l'effort de s'exprimer dans un langage clair et simple.
    Il peut être précisé qu'en principe le médecin n'est pas tenu d'informer les malades sur les autres traitement de la maladie.
  • sur les risques encourus :
    • S'agissant du traitement :
      • Suivant une jurisprudence récente, l'information doit porter sur les risques graves. (Cour de cassation 14/10/97, 17/2/98, 27/5/98 ; CE 5/1/2000)
        • Le Conseiller P. Sargos a donné une définition des risques graves comme " de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques ou sociales ".
        • Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000 a été plus précis : il se réfère au décès et à l'invalidité.
      • Toutefois, cette obligation d'information demeure limitée en cas de raisons légitimes et dans l'intérêt du patient, conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale.
      • En outre, par deux arrêts du 7 octobre 1998, la Cour de cassation en assemblée plénière a précisé les cas d'exonération du médecin : " Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. "
      • Dans le même sens, le 5 janvier 2000, le Conseil d'Etat (GUILBOT/APHP) a également jugé que l'information n'est pas requise " en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé. "
      • Par contre, le médecin ne saurait être dispensé de son obligation d'information par le " seul fait " que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement (Cass, 1ère civ, 7/12/99 Neuburger). Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000 vise quant à lui les risques " connus ".
      • Par ailleurs, l'obligation d'information est renforcée en matière de chirurgie esthétique (le chirurgien doit informer le patient de tous les désagréments - Cour d'appel de Paris 9 avril 1999 -) , prélèvement d'organes, recherches biomédicales, auquel cas l'information doit porter sur tous les risques encourus.
      • Selon la cour de cassation, un médecin ne peut pas être tenu responsable du préjudice subi par une patiente qui avait préféré être opérée sous anesthésie locale plutôt que sous anesthésie générale, dès lors que ce médecin avait informé la patiente des risques liés à ce mode d'anesthésie. La cour a précisé que le médecin "n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande " (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 18 janvier 2000). Une fois bien informé, le patient est responsable de ses choix.
    • S'agissant des risques dus à l'affection, l'information doit être exhaustive afin que le patient mette tout en oeuvre pour se soigner.

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