Quelle
est la forme de l'information ? Faut-il un écrit ?
Rédigé
par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat
à la Cour
L'information
doit être "loyale, claire et appropriée " (Cour de cassation,
14/10/97).
- Elle
peut être approximative.
- En
principe, la forme est libre : l'information peut
être donnée oralement ou par écrit, sauf en matière de recherches
biomédicales ou de circonstances exceptionnelles (en cas
de surdité, par exemple), cas dans lesquels l'information
doit faire l'objet d'un écrit.
- Par
contre, la preuve de l'information est à la charge du
médecin et/ou de l'établissement de soins (Cour de cassation,
25 février 1997 ; CE, 5/1/2000 GUILBOT/APHP)
La preuve peut être rapportée par tous moyens (Cour
de cassation, 14 octobre 1997)
- On
peut donc rapporter la preuve de l'information par :
- un
faisceau de présomptions suivant les circonstances de
l'espèce (par exemple décision du Tribunal de grande
instance de Rennes en date du 9 mars 1998 relevant à
propos d'une extraction dentaire " l'avis négatif "
du premier praticien consulté et le renvoi vers un autre
chirurgien-dentiste, ces circonstances permettant de
présumer une information sur les " risques généraux
" de l'intervention)
- bien
entendu, un écrit recensant les risques graves auxquels
s'expose le patient et signé par celui-ci. Suivant les
circonstances, il pourrait être laissé un délai de réflexion
au patient, le médecin restant bien entendu à sa disposition
pour des éclaircissements. En cas de difficulté, les
juridictions ont le pouvoir de contrôler la qualité
de l'information donnée.
- le
contenu du dossier (qui peut être modifié a posteriori),
ou les témoignages des auxiliaires médicaux ou ceux
d'autres médecins peuvent porter à suspiscion.
- Actuellement,
on voit de plus en plus de médecins ou d'établissements
de soins qui délivrent une notice d'information aux patients,
à signer. On peut douter de l'efficacité d'une telle pratique
qui a pour effet néfaste de dispenser certains praticiens
peu consciencieux d'un entretien particulier sur les risques
encourus. En outre, si la notice n'est pas complète, elle
constitue une preuve contre le médecin. Si elle est trop
alarmiste, elle risque de dissuader le patient de se faire
soigner.
Maître Carine DURRIEU DIEBOLT
Avocat au barreau de Paris
23, rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 01.42.71.56.10 ; Télécopie : 01.42.71.56.50
; toque : M 1775 |