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imgLes infections nosocomiales

rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat

imgSur quel fondement peut-on agir en justice en cas d'infection nosocomiale ?

  • Vous pouvez agir :
    • devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation
    • contre un hôpital public devant une juridiction administrative (tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'Etat)
    • contre un établissement privé et/ou un médecin devant une juridiction civile (tribunal de grande instance, Cour d'appel, Cour de cassation)
    • devant le juge pénal en cas d'homicide ou de blessure

  • Devant la commission de conciliation et d'indemnisation :
    • Cette procédure nest pas exclusive et un patient peut continuer de saisir directement le tribunal ou de mener les deux démarches de façon concurrente, à condition den informer la commission et le juge.
    • La loi du 4 mars 2002 retient une présomption de faute et un cas dexonération par la cause étrangère (faute de la victime par exemple porteuse de germes, fait dun tiers par exemple un fournisseur de létablissement, la force majeure par exemple un cyclone).
    • Sauf sil est rapporté la preuve de la cause étrangère, les compagnies dassurances prennent en charge les infections nosocomiales qui ont causé un dommage dans les établissements de santé, soit dans presque tous les cas.

  • Devant les juridictions administratives :
    • depuis 1988, le Conseil d'Etat présume la faute dans l'organisation du service public hospitalier en cas d'infection nosocomiale (arrêts Cohen du 9/12/88, Bazin 9/12/89, Bailly 1/3/89, Maalem 14/6/91...)
    • il s'agit d'une présomption simple : l'hôpital peut tenter d'établir qu'il n'a commis aucune faute dans le fonctionnement du service. Pour ce faire, il doit justifier de toutes les précautions et diligences déployées dans le service pour lutter contre les infections ou démontrer que le patient était porteur du germe lors de son entrée à l'hôpital (CAA Paris 18 mai 1999 NEVEU).
    • la présomption de faute ne s'applique que pour les salles d'opérations ou d'accouchement
    • en dehors de ces lieux, il appartient aux victimes de prouver la faute de l'hôpital, à savoir que l'établissement n'a pas respecté son obligation d'asepsie parfaite

  • Devant les juridictions civiles :
    • avec un peu de retard par rapport aux juridictions administratives, les juridictions judiciaires ont retenu les mêmes principes, avec un peu plus de sévérité dans son appréciation.
    • ainsi, le 21 mai 1996 (arrêt Bonnici) la Cour de cassation a retenu une présomption de responsabilité en salle d'opération, que la clinique ne peut écarter qu'en prouvant l'absence de faute de sa part
    • dans un arrêt du 16 juin 1998 (Belledone), la Cour de cassation a confirmé cette présomption de faute et elle a ajouté qu'une salle d'accouchement devait être assimilée à une salle d'opération
    • par 3 arrêts du 29 juin 1999, la Cour de Cassation a jugé que les établissements de santé privé et les médecins ont une obligation "de sécurité de résultat " dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (CPAM de la Seine St Denis, Aebi et Follet)
      • dès lors, il ne suffit plus aux acteurs médicaux de prouver qu'ils n'ont pas commis de faute pour être exonérés de leur responsabilité. Il faut prouver une cause étrangère. On passe ainsi du régime de la présomption de faute à celui de l'obligation de sécurité de résultat
      • en outre, cet arrêt a étendu la responsabilité aux médecins (alors qu'auparavant seuls les établissements de santé étaient tenus pour responsables en matière d'infection nosocomiale)

      ainsi qu'à tous les lieux de l'établissement de santé (et non plus seulement dans les salles d'accouchement et d'opération comme auparavant).

    • Suivant la loi du 4 mars 2002, les médecins libéraux sont désormais exclus de ce régime de présomption de faute. En cas dinfection nosocomiale dans un cabinet libéral, il faut donc rapporter la preuve de la faute dasepsie ou de stérilisation. En ce cas, la compagnie dassurances doit prendre en charge les dommages. Il sagit dune nouveauté, puisque la jurisprudence retenait une présomption de faute pour les médecins libéraux, comme pour les établissements.

  • Devant les juridictions pénales, il est possible d'agir pour homicide involontaire, atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou mise en danger d'autrui selon les cas.

imgLa jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 et du 13 février 2001 et la loi du 4 mars 2002

  • Cette jurisprudence est désormais caduque en ce qui concerne les médecins. Suivant la loi du 4 mars 2002, les médecins libéraux sont exclus de ce régime de présomption de faute. En cas dinfection nosocomiale dans un cabinet libéral, il faut donc rapporter la preuve de la faute dasepsie ou de stérilisation. En ce cas, la compagnie dassurances doit prendre en charge les dommages. Il sagit dune nouveauté, puisque la jurisprudence retenait une présomption de faute pour les médecins libéraux, comme pour les établissements.

Rappel de la jurisprudence antérieure :

Le 29 juin 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu une obligation de sécurité de résultat à la charge des établissements de santé privés, ainsi que des médecins, dont ils ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. - arrêts CPAM de la Seine Saint Denis (Juris - Data N°002690), AEBI (N°002694) et FOLLET (N°00261) -

Il s'agissait dans les trois affaires de personnes qui à l'occasion de leur hospitalisation ont été infectées par des staphylocoques dorés.

  • Il s'agit d'une extension de la responsabilité médicale d'un triple du point de vue :

1°) La limitation des causes d'exonération de la responsabilité :

Avant cette jurisprudence, les cliniques étaient présumées responsables d'une infection contractée par un patient lors d'une intervention, à moins de prouver l'absence de faute de sa part. De la sorte, la victime qui voulait mettre en cause la responsabilité d'un établissement de santé devait démontrer que son état était consécutif à une infection contractée dans les établissements de santé. Puis, dès lors que cette relation de causalité était établie, la présomption de responsabilité de l'établissement de santé jouait et il appartenait à ce dernier de démontrer, pour s'en décharger, qu'il n'avait commis aucune faute.

Mais dans le cas où la victime subissait un préjudice sans faute des établissements de santé, on aboutissait à une situation injuste pour elle puisqu'elle n'obtenait aucune réparation.

Par les arrêts du 29 juin 1999, la Cour de cassation a franchi un pas important puisque désormais le seul moyen d'exonération est d'apporter la preuve d'une cause étrangère, la simple preuve d'une absence de faute n'étant plus exonératoire de responsabilité.

2°) L'extension de la responsabilité aux médecins :

Dans les affaires précédentes, seuls les établissements de santé étaient présumés responsables des infections.

Désormais, établissements de santé et médecins sont tenus à une obligation de sécurité de résultat en la matière, de sorte que les victimes agiront contre l'un et l'autre solidairement.

La cour de cassation est partie du principe que les médecins sont aussi bien tenus aux obligations d'asepsie que les établissements de santé. En outren il peut être précisé que dans la troisième affaire, le médecin louait une partie des locaux de la clinique sans recourir à aucune prestation supplémentaire de cette clinique, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être mise en cause dans le cadre de l'infection. La cour de cassation en a déduit que le médecin devait assumer la prévention nosocomiale et ses conséquences dans les locaux où il réalisait les interventions.

3°) L'extension géographique de la responsabilité :

Par décision de la cour de cassation du 21 mai 1996, la présomption de responsabilité en matière d'infection nosocomiale avait été limitée aux salles d'opération, puis, par décision du 5 juin 1998, elle avait été étendue aux salles d'accouchement et assimilé.

Les décisions du 29 juin 1999 sont silencieuses quant à la limitation géographique. ainsi, le nombre pas compte cantonné la responsabilité se procède d'opérations aux salles d'accouchement, comme auparavant.

Désormais, quel que soit le lieu où l'infection a été contractée, il semble possible d'engager la responsabilité des acteurs médicaux. Il n'y a plus non plus d'obstacle à ce qu'il en soit ainsi en cas d'infection contractée au sein d'un cabinet médical.

  • Toutefois, il convient d'attirer l'attention sur les limites de cette extension jurisprudentielle.

1°) d'une part, cette extension de la responsabilité sans faute est cantonnée pour l'instant aux infections nosocomiales, sans être généralisée à l'ensemble des accidents médicaux. Bien entendu, à défaut d'une législation sur le risque médical, on peut envisager que la Cour de cassatiion étende cette jurisprudence à d'autres domaines.

2°) on ne sait pas encore si la jurisprudence administrative va s'aligner. En l'état, il s'agit toujours en matière administrative d'une présomption de faute à la charge de l'hôpital dans les salles d'opération.

* Dans un arrêt du 13 février 2001, la Cour a confirmé sa jurisprudence, en précisant en l'espèce que l'obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les infections nosocomiales, pouvait parfaitement être consécutive à un acte médical réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet. Ainsi, dès lors que l'infection dont souffrait le patient avait trouvé son origine dans un acte pratiqué par le médecin, celui-ci était responsable.

* Désormais, le médecin ne pourra être poursuivi que s'il est rapporté la preuve d'une faute de sa part.

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