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Information
du public à propos des essais de plantes génétiquement
modifiées
Dossier de la revue "Notre
Alimentation", n° 21, septembre/octobre 1999
Ministère
de l'Agriculture et de la pêche.
DGAL/Communication, Information
251 rue Vaugirard
75732 Paris CEDEX 15
Le nombre de demandes de communication
des lieux d'implantation d'essais de dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) enregistrées auprès
des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'Agriculture
et de la Pêche est en nette augmentation depuis le début de
l'année.
Le droit pour toute personne d'être informée sur les effets
de la dissémination volontaire pour la santé publique ou l'environnement
a été défini par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative
au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM.
L'application de ce droit a été réglementée par le décret
en Conseil d'état n° 93-177 du 18 octobre 1993 relatif
aux plantes, plants et semences génétiquement modifiés, puis
progressivement précisée par les avis de la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA), à la lumière de la jurisprudence
administrative concernant notamment la mise en oeuvre des
dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative
à la communication de documents administratifs.
La communication
de la " fiche d'information du public "
La loi n° 92-654 du 13 juillet relative au contrôle de
1'utilisatioii et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés dispose dans son article 12 que " toute personne
a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination
volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement,
dans le respect de la confidentialité des informations protégées
par la loi ".
Ainsi que le prévoit son décret d'application, en date du
18 octobre 1993, une "fiche d'information destinée au public"
(FIP) doit obligatoirement figurer parmi les éléments du dossier
de demande d'autorisation d'essais de dissémination. Le même
décret dispose que la FIP doit comprendre, "à l'exclusion
de toute information couverte par le secret industriel ou
commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait
porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination:
- Le but de la dissémination;
- La description synthétique des plantes génétiquement modifiées;
- L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique
et l'environnement;
- Les méthodes et plans de suivi de la dissémination et d'intervention
en cas d'urgence ".
Une fois la décision d'autorisation accordée, " le ministre
chargé de l'agriculture envoie la FIP accompagnée, le cas
échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation, aux préfets
des départements " qui l'adressent " aux maires des communes
dans lesquelles se déroulera la dissémination ".
"Un avis au public annonçant le dépôt de la FIP est affiché
en mairie aux frais du responsable de la dissémination et
par les soins du maire, dans les 8 jours qui suivent la réception
de ladite fiche ", qui peut être alors consultée de plein
droit par toute personne qui en fait la demande, sous réserve
de l'occultation des mentions Pouvant porter atteinte au détenteur
de J'autorisation. L'objectif est d'informer les riverains
de l'implantation de l'essai, du type d'organisme génétiquement
modifié disséminé, du but de la dissémination, des précautions
prises pour éviter les risques, autant d'informations qui
ne peuvent pas être considérées comme confidentielles.
En outre, "le ministre tient cette fiche à la disposition
du public au secrétariat de la Commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire (CGB) ".
La communication
des autres documents relatifs aux essais
Les nombreuses demandes de communication de listes de localisation
ou d'implantation d'essais adressées aux pouvoirs publics
ont conduit ces derniers à solliciter l'avis de la CADA. Les
avis rendus ont apporté des précisions sur la nature des documents
administratifs communicables au public, en application de
la législation afférente à ces essais et de la loi n, 78-753
du 17 juillet 1978 relative à la communication de documents
administratifs et sur la nature des demandes qui peuvent être
prises en compte.
Ainsi, le document dont la communication est souhaitée doit
exister "sous la forme demandée", ce qui n'est pas le cas
des listes qui requièrent une élaboration pour pouvoir répondre
aux demandes spécifiques. Le ministère de l'Agriculture et
de la Pêche peut en revanche communiquer les rapports d'études
et rapports d'activité disponibles, qui établissent annuellement
la liste de tous les dossiers, leurs caractéristiques et la
localisation commune par commune de chacun des essais. Lorsque
plusieurs documents sont demandés, ils doivent être très précisément
désignés et énumérés. Selon leur volume, le demandeur recevra
une copie des documents ou bien sera invité à les consulter
sur place au secrétariat de la CGB et à les photocopier à
ses frais.
Enfin, la CADA a également précisé les exceptions à la communication
et considéré que celles-ci doivent être appréciées a Li cas
par cas. Ainsi l'Administration est fondée à ne pas délivrer
de réponses à des demandes à caractère très général ou manifestement
imprécises. Peuvent aussi être occultées certaines parties
du document communiqué, si la sécurité publique, le secret
industriel ou commercial ou le secret de la vie privée sont
menacés. Ainsi, l'emplacement des parcelles où se déroule
l'expérimentation petit être occulté, la "sécurité publique"
ayant été menacée à plusieurs reprises en 1997, 1998 et 1999
lors de la destruction de plusieurs parcelles d'essais par
certains détracteurs des OGM.
Les ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement
ont récemment confié une mission au Conseil d'état afin de
préciser la limite et le champ de ces exceptions. Par ailleurs,
afin d'améliorer l'information du public, le ministère de
l'Agriculture et de la Pêche a rappelé les dispositions réglementaires
s'y rapportant dans la note de service n° 8074 du 28 mai
1999 et désigné dans chaque Direction Régionale de l'Agriculture
et de la Forêt (DRAF) un agent du Service Régional de la Protection
des Végétaux (SRPV) qui est l'interlocuteur compétent sur
ces questions. Il est en effet en mesure de fournir, à la
demande du Préfet et en réponse aux questions formulées, des
précisions sur le nombre de communes concernées, les espèces
végétales en cause, le nombre d'essais réellement mis en place
et les superficies ensemencées, dans la région ou ses départements.
Quelques
rappels sur la Commission d'accès aux documents administratifs
(CADA)
La CADA a été créée par le décret n° 88-465 du 28 avril
1988, pour permettre l'application de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978, qui dispose notamment que "le droit de
toute personne à l'information est garanti [...] en ce qui
concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de
caractère non nominatif ", qu'ils soient détenus par l'état,
une collectivité locale, un établissement public on un organisme
de droit privé chargé de la gestion d'Lin service public.
La loi de 1978 a précisé que " sont considérés comme documents
administratifs [...] tous dossiers, rapports, études, comptes
rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent
une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives, avis à l'exception des avis du
Conseil d'état et des tribunaux administratifs, prévisions
et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de traitement automatisé d'informations
non nominatives". Elle est chargée de veiller au respect
de cette liberté, notamment en émettant des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne qui rencontre des difficultés
pour obtenir la communication d'un document administratif,
en conseillant les autorités compétentes sur toute question
touchant à la liberté d'accès aux documents administratifs
et en proposant toutes les modifications queue estime utiles
des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication
de tels documents. Le guide d'accès aux documents administratifs
a été publié en 1990 par la Documentation Française, et réédité
en 1992.
Les principes d'application de la loi du 17 juillet 1978 qui
guident les réponses du secrétariat de la Commission du Génie
Biomoléculaire les plus fréquemment énoncés par la CADA sont
les suivants : "Un document n'est communicable que s'il
existe sous la forme indiquée par le demandeur ". Si la demande
est imprécise, "l'administration n'est pas tenue de faire
des recherches lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant
à la communication de l'ensemble des documents queue détient
". Enfin la CADA estime que si le volume des documents demandés
le justifie, l'Administration peut inviter le demandeur à
venir les consulter sur place et à opérer une sélection de
ceux dont il voudrait une photocopie ".
- Pour en savoir plus sur l'information du public relative
aux essais de plantes génétiquement modifiées, appelez Jean-Claude
Huclierot au 01 49 55 80 06
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