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img Quel est le rôle de l'expert ? (en cas de contamination par le virus de l'hépatite C)

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

  • Le magistrat désigne un ou des experts et détermine leur mission. Les expertises en matière de transfusion sanguine sont parfois collégiales : gastro-entérologue et médecin légiste.
  • La mission donnée à l'expert en cas de contamination par le virus de l'hépatite C peut-être, à titre d'exemple :
    • Convoquer, interroger, examiner monsieur ou madame x, prendre connaissance, avec son autorisation, de l'entier dossier médical, y compris le dossier du médecin traitant. Dire si monsieur ou madame x présente des anticorps contre le virus de l'hépatite C (résultats des tests Elisa 2 et de confirmation Riba). Préciser par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été établi, ainsi que le motif de la recherche ; dire si il y a lieu quelles en sont les conséquences pathologiques au jour de l'expertise ; en décrire les signes cliniques, paracliniques et biologiques et dire s'ils peuvent être rattachés à une autre cause (diagnostic différentiel). Préciser si un traitement a été nécessaire et quels en ont été les modalités et les résultats.
    • Rappeler les différents modes de contamination actuellement connus pour le virus de l'hépatite C et les modalités évolutives connues.
    • Rechercher si le demandeur a reçu des transfusions de sang ou de dérivés sanguins. Préciser, pour chacune d'entre elles, les dates, les circonstances et les raisons. Donner son avis sur l'indication thérapeutique des transfusions. Indiquer si à la date de ces transfusions les données de la science pouvaient permettre de dépister la contamination éventuelle du sang ou des dérivés par le virus de l'hépatite C.
    • Dire si l'enquête transfusionnelle démontre de façon certaine que du sang ou des dérivés contaminés par le virus de l'hépatite C ont été transfusés à monsieur ou madame x.
    • Dans cette hypothèse, décrire l'état antérieur, dire si certains facteurs de cet état antérieur ont pu avoir une conséquence sur la gravité et l'évolution de l'affection en cause.
    • Décrire, à partir de l'état de santé actuel tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique, les troubles objectivités actuels de toute nature en liaison directe et certaine avec la contamination
    • S'adjoindre si nécessaire un sapiteur hépatologue ou un gastro-entérologue.

      L'expertise peut également se limiter à l'évaluation du préjudice si la preuve de la transfusion de produits contaminants a été rapportée.

  • Le rapport fourni ainsi au juge le maximum de renseignements concernant la maladie, ses modes de transmission et son évolution. Il s'agit des aspects techniques du dossier.
  • L'expert donne un avis que le juge n'est pas tenu de suivre. Il lui appartient de dire le droit et l'expert n'a pas le pouvoir de le conseiller en ce sens. Mais, en pratique, le juge suit souvent l'avis de l'expert.

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