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La question de l’hospitalisation d’un mineur
Carine DURRIEU DIEBOLT, Avocate à  la cour

Ce thème est au cœur de deux réformes intervenues en 2002 à la même date : la loi du 4 mars 2002 n° 2002 - 305 relative à l’autorité parentale et la loi du 4 mars 2002 n° 2002 - 303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Qui décide ?
De manière générale, le mineur est un incapable juridiquement, c’est à dire que la plupart des décisions le concernant sont prises par son ou ses tuteurs. Mais dans le domaine de la santé, il bénéficie de certains droits.

Selon l’article L. 1111 - 4 du code de la santé publique, si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision : le consentement du mineur est seul requis. C’est lui qui décide. A noter qu’il existait auparavant déjà deux situations dans lesquelles le mineur qui demande le secret vis-à-vis de ses parents, peut recevoir des soins sans leur consentement : l’IVG et la contraception (loi n° 2001 - 588 du 4 juillet 2001).

Si le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale : seul le consentement des parents est requis.

En cas d’inaptitude de l’enfant, faut-il obtenir le consentement des deux parents ou l’un des deux suffit ?

Pour les actes bénins, l’article 372 - 2 du code civil pose une présomption selon laquelle à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre : donc, l’accord d’un des parents suffit.

Cette présomption légale a pour but de faciliter la vie quotidienne de la famille et de leurs interlocuteurs.

Ainsi, il a été jugé qu’un médecin n’était pas tenu, avant de pratiquer une intervention relativement bénigne (circoncision) de recueillir d’autre autorisation que celle de la mère, si rien ne lui permettait de supposer un désaccord des parents et qu’au surplus le père n’aurait pu raisonnablement s’y opposer dès lors qu’elle était médicalement nécessaire (TGI Paris 6/11/73).

Toutefois, la jurisprudence limite cette présomption aux interventions médicales bénignes.

Il est conseillé dans les autres cas (plus graves) de recueillir le consentement des deux parents, excepté en cas d’urgence ou d’impossibilité ( L1111-2 al 2 et L 1111-4 al 4 CSP).

Le consentement peut être verbal (par exemple, au cours de l’entretien préalable nécessité pour l’information - art. L 1111-2 al 3 CSP). Ce qui ne dispense pas d’un écrit qui permet de rapporter la preuve de l’information.

La bonne méthode consiste à garder des traces de l’entretien : des dessins réalisés pour expliquer au patient l’opération proposée... Ces éléments peuvent être complétés par un document préconstitué qui doit rester clair et simple.

Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les tuteurs ?

En cas de désaccord persistant, il faut saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Par ailleurs, l’article L. 1111 - 4 alinéa 5 du code de la santé publique dispose désormais que dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.

La législation est-elle la même si l’enfant est confié à ses grands-parents, une amie ou dans le cadre d’une institution ?

Lorsque l’enfant est confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents. Toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373-4 du code civil).

Le consentement des parents et du mineur, selon son aptitude, seront recherchés hors le cas d’urgence.

Qu’en est-il pour des parents célibataires, des parents concubins, pacsés ou divorcés ?

Les enfants naturels sont les enfants nés d’un couple non marié.

Pour les concubins ou les pacsés, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Exceptions :

- lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.

-Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

Dans ces deux cas, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En cas de séparation, l'article 373 - 2 nouveau du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, si avant la séparation, l’exercice de l’autorité parentale était conjoint, il demeure conjoint ; à l’inverse, s’il était exclusif, il demeure exclusif.

Il s’agit de la séparation au sens large, aussi bien pour les enfants naturels que pour les enfants légitimes. Les enfants de divorcés ne représentent que la moitié des enfants vivant séparés de leurs parents.

En cas de divorce donc, l’autorité parentale est exercée par les deux parents sauf décision contraire du juge.

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