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imgDans quels cas peut-on engager la responsabilité d'une clinique privée ?

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour
  • Le plus souvent, les victimes agissent à la fois contre la clinique et le médecin, ou contre l'un des deux qui appelle l'autre en garantie. Mais les responsabilités ne sont pas les mêmes suivant les cas.

  • Faute du médecin au sein de la clinique :
    • Le médecin qui exerce dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral en clinique privée reste responsable de ses fautes.
    • Bien entendu, la responsabilité de la clinique pourrait être également mise en cause en raison d'une faute propre qui, avec celle commise par le médecin, aura causé le dommage : en ce cas, le médecin et la clinique peuvent être condamnés solidairement.
    • Si le médecin est salarié de la clinique, seule la clinique est responsable de ses fautes. Suivant une décision du tribunal des conflits du 14 février 2000 (T Conflits 14/2/00 n°2929 M. R) le patient conserve la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle du médecin sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le tribunal précise que dans l'exercice de son art, le médecin agit en toute indépendance ; il n'est pas un simple exécutant d'une mission définie et dirigée par un commettant. Ainsi, le patient peut agir sur un fondement contractuel à l'encontre de l'établissement privé de santé et sur le terrain délictuel à l'encontre du praticien.

  • Faute de la clinique :
    Exemples :
    • Manquement à son obligation d'organisation et de bon fonctionnement (mise à disposition d'un personnel médical et paramédical qualifié, du matériel nécessaire en bon état de fonctionnement....), de surveillance, de soins, ...
      Exemples :
      • Absence de permanence de médecins anesthésistes réanimateurs pouvant intervenir dans les délais nécessaires (Cass, 1ère civ, 15/12/99, Sté Clinique Générale d'Annecy/Ep. S)
      • Manquement dans l'organisation de la concertation entre les chirurgiens et l'unique médecin anesthésiste de la clinique pour établir un programme opératoire (Cour d'appel de Bourges, première chambre, 6 mai 1998).
      • Retard excessif mis par une clinique à fournir du sang approprié à une patiente qui subissait une intervention chirurgicale (Cour d'appel de Rennes, 7e Chambre, 30 avril 1997).
      • Equipement inadéquat d'une salle d'opération (Cour d'appel de Paris, première Chambre B, 17 janvier 1997) .
      • Défaut de surveillance électronique en salle de naissance dans une clinique d'accouchement (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 30 juin 1993) .
    • Obligations de surveillance : elles pèsent sur les cliniques, dans le cadre du contrat dhébergement quelles concluent avec les patients. Il s'agit d'une obligation de prudence et de diligence dont les exigences varient selon l'état du patient (Cass, 1ère civ, 9/11/99 GAN).
      Exemples

      • Chute d'un patient opéré sous anesthésie générale le jour même, traité par antalgiques et somnifère, perfusé, en se rendant aux toilettes attenantes à sa chambre et dont la porte avait été laissée entrouverte et la lumière allumée (CA Paris 17/3/00).
      • Chute d'une patiente dans un établissement psychiatrique, qui voulait descendre de son lit dépourvu de barreaux alors qu'elle avait déjà été hospitalisée pour état dépressif avec intoxication éthylique (Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 1996).
      • Patient ayant chuté de son lit alors qu'il se trouvait encore au service de réanimation post opératoire et qu'il était encore sous l'emprise de l'anesthésie (Cour d'appel de Grenoble, 1re Chambre civile, 3 mars 1997).
      • Patient chutant de la table après un examen radiologique, alors qu'il était laissé sans surveillance(Cour d'appel de Paris, première Chambre B, 23 mai 1997).
      • Suicide du patient : les obligations de la clinique varient selon le degré d'atteinte du malade, sa dangerosité pour lui-même ou pour autrui et le traitement administré. La clinique peut être exonérée de responsabilité si le comportement du patient ne révélait aucune tendance suicidaire, ou si l'établissement n'a pas été informé des traitements antérieurs du patient pour dépression et des risques d'une nouvelle tentative de suicide (Cour d'appel de Pau, 1re Chambre , 17 avril 1996 et Cour de cassation, 1re Chambre civile, 3 mars 1998).
      • La clinique peut également être tenue responsable du fait d'un malade mental hébergé par la clinique et qui a causé des dommages à un tiers (Cour d'appel d'Orléans , 25 mai 1996 et 17 septembre 1996).
  • Responsabilité sans faute prouvée de la clinique :
    • En matière d'infections nosocomiales.
    • Pour la fourniture des produits : la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux. Cliquer ici pour plus de renseignements sur la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux. Une clinique est tenue à une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne les dommages médicaux nés d'un produit (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 novembre 2000, AGF et a).
    • En matière dinformation du patient : la Cour de cassation a jugé à cet égard : "la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est tenue d'assurer." ( Cour de cassation, 1ère chambre civ, 14/10/97). Ce fondement permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. Lobligation dinformation servant en ce cas de prétexte à lindemnisation.

  • En principe, en cas de responsabilité, il s'agit d'une responsabilité civile :
    Depuis quelques années, on assiste également à l'émergence d'une responsabilité pénale des dirigeants de la clinique (Cour de cassation, 26 février 1997 ). Dans cette affaire, le personnel de garde n'était constitué que d'une aide soignante placée sous la responsabilité d'une unique infirmière en poste dans un autre service et ce personnel de garde s'est avéré incapable d'assurer les soins d'urgence adaptés à l'état du malade ce qui a été à l'origine directe du décès de la victime.

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