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Recommandations juridiques avec un patient atteint du VIH
Carine DURRIEU DIEBOLT, Avocate à  la cour

Le professionnel de santé doit-il nécessairement annoncer au patient son infection?

L’article L 1111-2 du code de la santé publique prévoit que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer justifient que le professionnel se taise.

Selon ce même article (alinéa 5), lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission, comme le VIH, la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic ne doit pas être respectée. Il s’agit de protéger le non malade qui risque d’être contaminé et de limiter l’extension de la maladie. Dans ce cas, le patient doit être informé sur son état de santé, même s’il ne le veut pas, pour le conduire à prendre ses responsabilités.

Il existe une autre dérogation à l’information du patient: l’alinéa 2 de l’article 35 du code de déontologie médicalequi dispose :

«Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. »

Cette dérogation ne s’applique pas non plus au VIH, compte tenu du risque de transmission.

Le diagnostic ou pronostic grave doit bien entendu être révélé au patient avec circonspection.

Rappelons que l’information doit être orale et que l’entretien individuel est devenu obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002 (une documentation écrite complémentaire étant possible).

Le choix thérapeutique du médecin peut-il engager sa responsabilité?

Non, si le choix thérapeutique est conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art, au moment de sa prescription.

Le médecin est libre de choisir. C’est le principe de la liberté thérapeutique ou de prescription énoncé à l’article 8 du code de déontologie médicale.

Si a posteriori un traitement s’avère plus efficace qu’un autre, ce choix ne saurait alors lui être reproché.

Toutefois, cette liberté thérapeutique est limitée par l’article 40 du code de déontologie médicale et la jurisprudence afin de protéger le patient.

Ainsi, le médecin ne peut pas appliquer des traitements imprudents ou insuffisamment éprouvés (sauf essais cliniques autorisés).

C’est la règle de la raison proportionnée: il ne doit pas faire courir un risque injustifié au patient. En application de ce principe, le médecin a le devoir de refuser les demandes des patients qui leur font courir des dangers sans justification thérapeutique.

Il doit exister une juste proportion entre la gravité de l’état de santé du patient, les risques encourus par le traitement et les bienfaits escomptés.

Dans cette logique, il peut être rappelé que le médecin ne peut pas prescrire de médicament qui n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. Toutefois, certains médicaments peuvent être dispensés sans AMM, afin de traiter des maladies graves ou rares aux conditions suivantes:

-il n’existe pas de traitement approprié, ni d’alternative thérapeutique,

-leur efficacité et leur sécurité sont présumées,

-ils doivent présenter un bénéfice réel pour le patient.

Le médicament n’est alors prescrit qu’à des malades nommément désignés. Il s’agit de la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation nominative.

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information?

La loi du 4 mars 2002 a véritablement consacré l’obligation d’information et le consentement du patient allant jusqu’à établir une participation du patient à la décision médicale. Le patient devient un acteur du processus médical.

Elle distingue entre l’information sur l’état de santé du patient et l’information sur l’acte médical envisagé.

- Comme vu supra, dans le cas du VIH, le praticien est soumis à des règles spécifiques sur l’information concernant l’état de santé du patient en raison du risque de transmission d’un tiers. Il doit lui fournir une information sur son état de santé et les conséquences de celui-ci, sauf urgence ou impossibilité.

A titre d’exemple, il doit lui préciser les précautions à prendre afin d’éviter une transmission.

- S’agissant du traitement envisagé, selon les termes de la loi du 4 mars 2002, l’information doit porter sur l’utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui induit une explication et un dialogue concis et complet à la charge du professionnel de santé sur le rapport avantages/inconvénients. Il doit faire comprendre au patient l’intérêt et les risques de l’action envisagée.

- Le patient doit également être informé sur les autres solutions possibles, afin de lui permettre de choisir parmi celles-ci.

- Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 a précisé que la fin du traitement n’implique pas la fin du devoir d’information, qui subsiste, même si le médecin et son patient ne sont plus en contact. Si des risques nouveaux sont identifiés, le médecin doit tenter d’en informer ses patients.

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