Tribune anti-homéopathie : le Conseil d’État gèle un avertissement ordinal et met l’Ordre au défi
À retenir (lecture rapide)
- Le 20 février 2026, le Conseil d’État a prononcé un sursis à exécution d’un avertissement ordinal lié à la tribune anti-homéopathie.[1]
- L’urgence tiendrait aux effets immédiats de la sanction, dont la perte d’un siège ordinal départemental évoquée dans la presse professionnelle.[2]
- Le litige oppose liberté d’expression scientifique et devoir de confraternité, deux piliers du Code de déontologie médicale.[2]
- La décision au fond, attendue, pourrait clarifier la frontière entre critique d’une pratique et mise en cause de confrères.[1]
Une décision de sursis qui fragilise la stratégie disciplinaire
Dans sa décision du 20 février 2026, le Conseil d’État a accordé « le sursis à l’exécution demandé de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins […] jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi du conseil départemental du Nord ».[1] La haute juridiction a retenu le risque de « conséquences difficilement réparables » si l’avertissement continuait à produire ses effets, au premier rang desquelles la perte d’un siège au Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) du Nord.[2]
Techniquement, la nuance pèse : le sursis ne dit pas que la sanction est illégale, il en suspend l’exécution en attendant le jugement au fond. Politiquement et symboliquement, l’effet est tout autre. Dans un dossier où l’action disciplinaire est interprétée par des médecins comme une mise au pas du débat scientifique, chaque mouvement du juge administratif a vocation à faire jurisprudence — et, pour l’Ordre, le risque est d’ouvrir la boîte de Pandore sur les limites de la critique scientifique dans l’espace public.
Cette lecture transparaît déjà dans les réactions. Le Dr Pierre de Bremond d’Ars, cité par Egora, y voit un encouragement : « S’ils suspendent l’exécution de la condamnation, c’est qu’ils pensent qu’elle n’a pas raison d’être. C’est très encourageant pour les signataires de la tribune », et il dit espérer que « le Conseil d’État statuera rapidement sur le fond ».[1]
Une contradiction mise à nu : défendre la science sans museler le débat
L’affaire s’enracine dans un texte publié en mars 2018 : 124 médecins et professionnels de santé y dénoncent « les promesses fantaisistes » et « l’efficacité non prouvée des médecines dites alternatives comme l’homéopathie ».[1] L’onde de choc est immédiate, puis durable : plaintes ordinales, décisions échelonnées, et, au fil des années, une succession d’arrêts parfois rendus en série. En septembre 2025, Le Quotidien du Médecin relevait des sanctions allant « du simple avertissement à une suspension d’exercice avec sursis ».[3]
Au cœur du contentieux, une tension que l’institution ordinale peine à rendre lisible. D’un côté, le Code de déontologie rappelle que l’exercice médical s’appuie sur les connaissances validées. De l’autre, la chambre disciplinaire nationale retient un « manquement au devoir de confraternité » lorsque la critique est jugée attentatoire à des confrères.[2] Ce dédoublement nourrit un procès en incohérence : comment promouvoir une médecine fondée sur les preuves tout en sanctionnant une prise de parole qui se réclame précisément des « données acquises de la science » ?
C’est cette articulation que met en avant L’Officiel des métiers, en rapportant que le Conseil d’État s’est penché sur l’article R. 4127-13 du Code de la santé publique, qui impose au médecin de fonder son exercice sur ces « données acquises de la science ».[2] Autrement dit, l’argumentation des signataires consiste à présenter la critique publique non comme une entorse déontologique, mais comme une conséquence logique du cadre même de la profession.
Des mots qui tranchent et une confiance publique en jeu
Dans ce type d’affaire, la sémantique devient une frontière. Les signataires de 2018 revendiquent une démarche de santé publique : alerter sur des pratiques qu’ils jugent non étayées, et rappeler que l’autorité du médecin repose aussi sur la méthode scientifique.[1] Les plaignants, eux, contestent l’effet de masse et l’ampleur des qualificatifs : selon eux, une critique globale peut être perçue comme un soupçon jeté indistinctement sur les confrères qui recourent à ces approches, ce qui heurterait la confraternité telle que l’Ordre la conçoit.[2]
Le contexte institutionnel a renforcé les crispations. La publication du décret excluant, « au plus tard en janvier 2021 », les préparations homéopathiques du remboursement de la sécurité sociale a renforcé les crispations.[4] Cette décision publique a, selon les sensibilités, soit légitimé un discours de « clarification scientifique », soit accentué le sentiment d’une mise à l’index.
Même le vocabulaire institutionnel révèle la fracture. Une mise au point sur les « médecines alternatives et complémentaires » et les appellations non conventionnelles rappelle que l’Académie nationale de médecine privilégie « thérapies complémentaires », tandis que la Commission européenne emploie « médecines non conventionnelles ».[5] Entre « alternatives » et « complémentaires », la nuance n’est pas cosmétique : la première expression suggère une substitution à la médecine fondée sur les preuves, la seconde une adjonction. Pour l’Ordre, cette bataille de mots finit par se transformer en bataille de confiance.
Une sanction légère sur le papier, lourde dans ses effets
Sur l’échelle disciplinaire, l’avertissement paraît modeste : le Code de la santé publique prévoit aussi le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, voire la radiation.[6] Dans les faits, l’affaire illustre qu’une sanction réputée « mineure » peut provoquer des conséquences immédiates, notamment lorsqu’un médecin occupe une fonction élective au sein d’une instance professionnelle, comme l’a fait valoir l’argumentaire d’urgence rapporté par Egora.[2]
À court terme, le sursis prononcé par le Conseil d’État desserre l’étau sur le praticien concerné. À moyen terme, il renvoie le CNOM à une question de cohérence : comment maintenir la confraternité sans convertir le débat scientifique en terrain disciplinaire ? La décision au fond dira si, dans la France de l’après-déremboursement, la critique publique de l’homéopathie peut relever d’une faute déontologique — ou d’une parole, parfois abrasive, mais revendiquée comme conforme à la méthode médicale.
Références
[1] Egora — « Tribune anti-homéopathie : le Conseil d’État suspend la condamnation d’un médecin par l’Ordre » — 24/02/2026. https://www.egora.fr/actus-pro/judiciaire/tribune-anti-homeopathie-le-conseil-detat-suspend-la-condamnation-dun-medecin
[2] L’Officiel des métiers — « Un médecin peut-il critiquer publiquement l’homéopathie et les médecins “alternatives” sans trahir ses confrères ? Le Conseil d’État s’interroge » — 23/02/2026. https://www.lofficieldesmetiers.fr/un-medecin-peut-il-critiquer-publiquement-lhomeopathie-et-les-medecins-alternatives-sans-trahir-ses-confreres-le-conseil-detat-sinterroge/
[3] Le Quotidien du Médecin — « Homéopathie : des médecins (encore) condamnés pour non-confraternité, l’Ordre taxé de complaisance » — 12/09/2025. https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal-soins-de-ville/exercice/homeopathie-des-medecins-encore-condamnes-pour-non-confraternite-lordre-taxe-de-complaisance
[4] Caducee.net — « Homéopathie : publication du décret de déremboursement » — 02/09/2019. https://www.caducee.net/actualite-medicale/14494/homeopathie-publication-du-decret-de-deremboursement.html
[5] Caducee.net — « Des “médecines alternatives et complémentaires” (MAC) » — 27/09/2019. https://www.caducee.net/actualite-medicale/14521/des-medecines-alternatives-et-complementaires-mac.html
[6] Légifrance — Code de la santé publique, article L. 4124-6 (échelle des sanctions disciplinaires) — version en vigueur depuis 18/02/2017. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034058980/
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