Le professeur RAOULT et le professeur PERRONNE sont-ils médecins ou universitaires ?

Le professeur RAOULT et le professeur PERRONNE sont-ils médecins ou universitaires ? Le Pr RAOULT et le Pr PERRONE peuvent-ils prétendre à une totale liberté d’expression conférée par leur statut universitaire ou sont-ils contraints comme tous les médecins par la déontologie médicale ? Me Di VIZIO nous livre son éclairage sur la question.

Le Professeur RAOULT a ses fans, et celui que l’on nomme le Gérard Depardieu de la science, ne manque pas de détracteurs non plus.

Dans ses pas, s’est vite inscrit le Professeur PERRONNE, qui s’est démarqué par des attaques particulièrement violentes contre la gestion de la crise, et contre les médecins qui n’ont pas utilisé le protocole désormais qualifié de protocole RAOULT.

La situation est tellement explosive que les instances ordinales ont annoncé, à mots à peine couverts, poursuivre les deux praticiens.

Ces derniers ont cru devoir, sur le fond, expliquer qu’ils ne s’en sont jamais pris aux médecins, persistant dans l’affirmation de l’efficacité d’un traitement peu onéreux, qui n’aurait pas été proposé aux patients.

Sur la forme, ils ont cru devoir indiquer, relayés par leurs nombreux fidèles soutiens, que leur statut de professeurs des universités leur conférait une totale liberté d’expression, celle-ci étant prétendument constitutionnellement garantie.

Aussi, ont-ils, au moins pour le Professeur RAOULT, et à mots à peine couverts, réfuté toute compétence de l’instance ordinale pour connaitre d’éventuels manquements, au motif pris de cette liberté constitutionnellement garantie.

Nous avons voulu, sans jamais entrer dans le fond du débat de la caractérisation des fautes éventuelles qui pourraient être reprochées à l’un et l’autre, prendre le temps de vérifier, si comme soutenu par eux, leur qualité d’universitaires leur conférait une totale liberté quant à l’expression de leurs idées.

La liberté d’expression du professeur des universités est une composante de leur indépendance, une notion qui a reçu le plus haut niveau de protection de l’ordre juridictionnel français, celui du principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Dans une décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a ainsi écrit, aux considérants 19 et 20 de cette décision :

« Considérant dès lors que, par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ; que l’article 57 de la loi fait, dans leur principe, droit à ces exigences en disposant : “Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d’objectivité” ;

Considérant qu’en ce qui concerne les professeurs, auxquels l’article 55 de la loi confie des responsabilités particulières, la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques » (C. constit., 20 janv. 1984, n° 83-165, § 19 et 20).

Le Conseil d’État a plus que volontiers réceptionné cette jurisprudence, et ce, dès 1992, écrivant ainsi que :

« Considérant qu’ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 83-165 DC du 20 janvier 1984, la garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République » (CE, 29 mai 1992, n° 67622).

Le Conseil constitutionnel a synthétisé son propos dans une décision du 28 juillet 1993 :

« par leur nature, les fonctions d’enseignement et de recherche exigent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs soient garanties ; qu’en ce qui concerne les professeurs, la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République » (C. constit., 28 juil. 1993, n° 93-322, § 7).

Ce principe a, par la suite, fait l’objet d’une protection législative et il est désormais codifié à l’article L. 952-2 du Code de l’éducation :

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ».

Dès lors, affirmer avec force le principe de la liberté d’expression des universitaires comme l’a fait le Professeur RAOULT ne saurait souffrir aucune critique.

Cependant, et pour autant, cette liberté ne saurait, bien évidemment, être absolue, et les tempéraments qui lui sont apportés permettent de nuancer fortement les certitudes du Professeur RAOULT d’être à l’abri de poursuites disciplinaires éventuelles.

Elle comporte plusieurs limites énoncées au texte. En premier lieu, ne sont concernés que les propos tenus « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ». Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut instrumentaliser cette liberté pour tenir des propos intolérants ou manquant d’objectivité.

C’est ainsi que Bruno Gollnisch qui était tant professeur d’université qu’élu au Parlement européen à l’époque, a, par exemple, également pu faire l’objet d’une condamnation disciplinaire pour des propos tenus hors de ses deux fonctions, dans le cadre de son activité militante.

Ayant tenu devant des journalistes les propos selon lesquels « s’agissant de l’existence des chambres à gaz dans les camps d’extermination de la Deuxième Guerre mondiale, s’il ne remettait pas en cause l’existence des camps de concentration, il appartenait aux historiens de discuter du nombre des morts et de l’existence des chambres à gaz dans tel ou tel camp d’extermination », M. Gollnisch avait été poursuivi sur le plan disciplinaire.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche lui avait alors infligé une sanction qui a été confirmée par le Conseil d’État, au motif que :

« après avoir exposé ces faits, et considéré […] qu’ils étaient de nature à semer le doute sur l’existence des chambres à gaz, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, juger qu’ils étaient contraires à la déontologie universitaire, qu’il appartient à M. A, en sa qualité de professeur des universités, de respecter, et qu’ils justifiaient une sanction disciplinaire » (CE, 19 mars 2008, n° 296984).

Saisie de ce point, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que la requête présentée devant elle suite à cette condamnation était irrecevable.

La Cour retient spécialement que :

« Sans entrer dans la controverse relative au véritable sens que le requérant a voulu donner à ses propos, les tribunaux ont légitimement pu considérer qu’il aurait dû être particulièrement attentif à l’ambiguïté de ce genre de déclarations et à leur répercussion, compte tenu notamment de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon III sur un sujet particulièrement sensible (Haguenauer, précité, § 52). La Cour relève en outre qu’il s’est exprimé dans le cadre d’une conférence de presse selon un ordre du jour qu’il avait lui‑même fixé. Dès lors, ses déclarations ne peuvent être assimilées à une réaction spontanée et irréfléchie (a contrario, Haguenauer, précité, § 51), ni même ne s’inscrivent dans un contexte directement lié à l’enseignement. La Cour estime, à l’instar des juridictions internes, que la contribution éventuelle de ses propos aux thèses négationnistes et le désordre qui pouvait en résulter, et qui en est d’ailleurs résulté, au sein de l’université de Lyon III et, plus généralement de l’université française, était incompatible avec les devoirs et responsabilités qui incombaient au requérant en tant qu’enseignant. Dans ces conditions, le requérant a outrepassé les obligations de réserve et de tolérance auxquelles il était tenu (Seurot, précitée) » (CEDH, 7 juin 2011, Gollnisch c. France, rq n° 48135/08).

On notera que la Cour retient plusieurs critères :

  • Peu importe ce que le requérant voulait dire, ce qui importe c’est ce qu’il a dit ;
  • Le sujet était (et demeure d’ailleurs) sensible, mais l’était plus encore compte tenu de l’université où les propos se sont tenus ;
  • Le requérant avait la maîtrise de ses propos compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été prononcés ;
  • Les propos ne s’inscrivaient pas dans un contexte lié à l’enseignement.

Il s’agit manifestement d’une application de l’exigence d’application des principes de tolérance et d’objectivité dans l’expression des professeurs d’université, comme la CEDH et le CE le retiennent d’ailleurs expressément.

Il a toutefois pu exister des cas plus flous.

Le Conseil d’État a, par exemple, pu retenir que les propos d’un professeur d’université pouvaient donner lieu à une sanction disciplinaire alors même qu’ils avaient été tenus dans le cadre de l’université, pendant un cours, par un professeur, dès lors que le professeur avait adopté :

« une attitude humiliante à l’égard de deux étudiants, comportant des allusions personnelles à caractère sexuel, de nature à porter atteinte à leur dignité » (CE, 21 juin 2019, n° 424582).

Le Conseil d’État a déduit de ces éléments que le professeur avait eu une attitude détachable de ses fonctions, qui permettait, par conséquent, de prononcer contre lui, une sanction disciplinaire.

Aucun détail sur les propos ou les attitudes ne figure dans l’arrêt, on ne peut donc savoir si ces propos démontraient un manque de tolérance, par exemple.

Le Conseil d’État semble considérer que les propos importent peu, dès lors que l’attitude serait « détachable du service ». Or, ici, il faut souligner que les propos avaient été tenus par le professeur pendant un cours dispensé par ses soins. Les propos avaient donc été tenus pendant le service et à l’aide des moyens de ce service.

Et pourtant, l’atteinte à la dignité de l’élève semble effacer l’usage dévoyé du temps et des moyens du service et permettre une sanction du professeur.

Enfin, le texte prévoit que les propos du professeur sont protégés « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ».

Cette délimitation « fonctionnelle » de la protection n’a, à notre connaissance, jamais reçu d’application directe en jurisprudence, sauf à considérer que l’arrêt de la CEDH Gollnisch précité s’en rapproche en évoquant le fait que les propos tenus ne s’inscrivaient pas dans un contexte d’enseignement.

En revanche un arrêt récent du Conseil d’État fournit une illustration intéressante des propos tenus par un praticien hospitalier.

Le professeur Henri Joyeux avait été traduit devant la chambre de discipline de l’Ordre des médecins pour avoir fait la promotion de deux pétitions incitant les parents à ne pas vacciner leurs enfants.

La décision de première instance du 8 juillet 2016 l’avait condamné à une peine de radiation. Le 26 juin 2018, cet arrêt avait été annulé par la chambre nationale de discipline. Cet arrêt a lui-même été annulé par le Conseil d’État, en vertu d’une décision du 24 juillet 2019.

Pour relaxer le Docteur Joyeux, la chambre nationale avait retenu que :

« que dans le contexte de débat scientifique et de controverse dont faisaient l’objet le vaccin contre les papillomavirus et l’indisponibilité du vaccin DTP sur lesquels portaient ces pétitions et compte tenu du principe de liberté d’expression, les appels lancés par le Pr Joyeux et les arguments qu’il développait ne méconnaissaient pas la déontologie médicale, notamment les obligations de faire preuve de probité et de prudence et d’avoir le souci de répercussion de ses propos auprès du public ».

Le Conseil d’État a marqué son opposition en retenant que :

« En jugeant, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la pétition contre les vaccins contre les papillomavirus, qui comportait des termes polémiques, avait été adressée par M.B..., non seulement aux milieux professionnels, mais également au public non spécialiste, notamment des parents de jeunes filles concernées par ce vaccin, que ce comportement n’avait pas méconnu les obligations de prudence et de souci de répercussion des propos auprès du public fixées par ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale a, eu égard aux obligations particulières que sa notoriété imposait à l’intéressé, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » (CE, 24 juil. 2019, n° 423628).

Certes, le Professeur Joyeux était alors retraité de ses fonctions universitaires. Il était toutefois, et est toujours, à la date de rédaction des présentes, professeur honoraire de l’université de Montpellier.

Or, le statut de professeur émérite permet d’apporter son concours aux missions de recherche et d’enseignement assumées par les enseignants-chercheurs en plein exercice.

Par conséquent, il aurait été justifié de s’interroger sur la protection dont aurait pu bénéficier le Professeur Joyeux dans le cadre de la promotion de ces pétitions.

Pourtant le Conseil d’État ne semble pas avoir abordé cette question. Par ailleurs, les extraits de la décision du Conseil National que nous avons pu consulter ne font pas mention non plus d’une telle notion.

Et pourtant ce moyen eut été parfait pour le Conseil National pour justifier la relaxe du Professeur Joyeux et s’il avait été invoqué, le Conseil d’État aurait spécialement eu à se prononcer sur le sujet.

S’il n’a pas été invoqué, c’est vraisemblablement que les acteurs ont considéré que les propos tenus ne pouvaient manifestement pas bénéficier d’une telle protection.

Il faut en effet rappeler que les propos avaient été tenus sur le site personnel du praticien, c’est-à-dire hors de toute activité d’enseignement et de recherche, quoiqu’ils aient pu se rapporter à des considérations médicales.

Dans le même ordre d’idées, un praticien hospitalier avait fait l’objet d’une plainte disciplinaire après avoir proposé un sujet d’examen considéré par le Conseil de l’Ordre comme inapproprié.

En première instance, la chambre disciplinaire lui avait infligé une peine de blâme. La chambre disciplinaire avait confirmé la décision.

La décision d’appel a toutefois été annulée par le Conseil d’État qui a jugé que :

« aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation : “Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité” ; qu’aux termes de l’article L. 952-22 du même code : “Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’État, soit par un professeur d’enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres” ; que l’article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, composée pour la moitié de ses membres de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers lorsqu’elle examine le cas d’un professeur des universités-praticiens hospitalier ; qu’enfin, l’article 24-1 du même décret dispose que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire “ne font pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l’ordre professionnel dont il relève” ;

Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’indépendance des enseignants-chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l’objet de poursuites devant les juridictions de l’ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l’exercice de leurs fonctions, il n’en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation cité ci-dessus » (CE, 13 avr. 2018, n° 406887).

Pour le dire simplement, le Conseil d’État rappelle que les praticiens hospitaliers sont soumis à une double juridiction disciplinaire : d’une part la juridiction disciplinaire médicale, et d’autre part, la juridiction disciplinaire universitaire.

Or, si un praticien hospitalier commet une faute qui n’est pas détachable de sa mission de praticien hospitalier, il ne peut alors relever que de la juridiction disciplinaire universitaire. Par contre, pour tout autre fait, il peut être poursuivi tant devant la juridiction disciplinaire hospitalière que devant la juridiction disciplinaire médicale.

S’agissant, spécifiquement du cas ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État, ce dernier estime que :

« l’agissement mis en cause par ce grief, portant exclusivement sur la connotation politique du libellé d’un sujet d’examen, n’était pas détachable des fonctions d’enseignement de M. A... en sa qualité de professeur des universités » (CE, 13 avr. 2018 ibid.).

Il faut ici bien comprendre le raisonnement du Conseil d’État, il ne considère pas que sont exonérés de responsabilité médicale les agissements qui « pourraient se rattacher » à la fonction de professeur, mais au contraire que seuls bénéficient d’une telle immunité les actes qui « ne peuvent pas être détachés » de cette fonction.

Or, si l’on pouvait aisément considérer que le fait de proposer une étude, dont les résultats seraient faussés, n’est pas détachable de la mission de chercheur, la publication de vidéos sur YouTube apparaît largement plus difficile à considérer comme n’étant pas détachable des missions d’enseignant-chercheur.

Tel est autant le cas pour des propos tenus dans la presse visant (le cas échéant) à discréditer telle ou telle catégorie de praticiens, ou donner de faux espoirs, sans nuances, à la population.

S’il n’est pas question ici de reprocher un quelconque manquement au professeur RAOULT ou au professeur PERRONNE, il sera difficile pour ces deux médecins d’invoquer la liberté d’expression du professeur des universités pour justifier des propos tenus en dehors de leur fonction universitaire.

La mesure est la règle de toute communication, et les partisans comme les opposants au traitement par chloroquine devraient s’en souvenir s’ils sont médecins, tandis qu’une tribune mériterait d’être rédigée sur la question des médecins et des réseaux sociaux, tant il est constant que manifestement ces derniers ignorent toute règle à ce sujet.

Le professeur RAOULT et le professeur PERRONNE sont-ils médecins ou universitaires ? Maître Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des médecins libéraux

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