Liberté d’expression des médecins en temps de covid-19

Liberté d’expression des médecins en temps de covid-19 Les poursuites à l’endroit de Didier Raoult par l’Ordre national des médecins, à la suite de celles déclenchées quelques semaines plus tôt par l’Ordre départemental des Bouches-du-Rhône, interrogent la question de l’étendue de la liberté d’expression du médecin en temps de crise sanitaire.

La question peut paraitre simple de prime abord et d’aucuns pensaient qu’elle l’était, tandis que la crise sanitaire a fait émerger paradoxalement une conception plus complexe et surtout plus large de la liberté d’expression du médecin.

La déontologie médicale érigeait la prudence en règle au nom d’une certaine idée de la protection du médecin et du patient.

C’est d’ailleurs sur ce fondement qu’ont pu être interrogées, entre autres, certaines déclarations du professeur Raoult au mois de février ou au mois de mars, par un certain nombre de ses confrères, lesquels estimaient qu’une certaine conception traditionnelle de la déontologie s’opposait à l’affirmation sans réserve de l’efficacité du plaquénil associé ou non à l’azitromycine.

Ils demandaient à ce titre à l’Ordre national de bien vouloir rappeler amicalement et confraternellement au chef de service marseillais cette conception prudentielle de la parole.

L’ordre a choisi de ne pas répondre à une pareille sollicitation.

En effet, cette vision restrictive de la parole publique du médecin se heurtait, il est vrai, à la conception, elle, très large, de la liberté d’expression du citoyen, protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Et c’est cette liberté que l’Ordre national a choisi, dès le mois de février, d’ériger en principe.

Il est notoire, en effet, que, selon la formule du Professeur Michel VERPEAUX, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris II que :

« La liberté d’expression est parfois présentée comme une liberté du citoyen dans la vie publique, au même titre que le droit de vote ou le droit à une nationalité. Elle relève, de manière particulièrement significative, de la démocratie libérale. »

Et de fait, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 indique clairement

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

S’agissant, on le voit, d’un des droits les plus précieux de l’homme, la question de sa limitation doit être posée sur la pointe des pieds et toute atteinte doit être pesée avec mesure.

Et tel est précisément le sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui censure les abus de la liberté d’expression par la diffamation ou l’injure, qui constituent in fine les seuls excès possibles de celle-ci.

En d’autres termes, tant qu’un propos n’est pas diffamatoire ou injurieux, on pourrait le concevoir comme étant totalement libre.

L’article 10 alinéa 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme emboite le pas à cette conception « absolutiste » de la liberté d’expression, indiquant :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »

La Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas en reste, indiquant que cette liberté est « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu. »

Ainsi posé, le débat pourrait se résumer ainsi : entre la restriction déontologique et la liberté constitutionnelle et conventionnelle, comment le médecin peut-il communiquer ?

La réponse, on l’a dit, paraissait simple et l’article 13 semblait constituer un guide intéressant à ce sujet et finalement assez clair : la liberté encadrée par la prudence.

Et encore une fois, c’est cette conception qui, peu ou prou, prévalait jusqu’au mois de février 2020, date du début des communications médicales.

Tout a basculé depuis cette date, et l’Ordre national a érigé la liberté en règle la police en exception et a conçu l’article 13 du code de déontologie médicale comme ne pouvant s’opposer à une liberté d’expression des opinions médicales, considérant sans nul doute que celles-ci faisaient avancer le débat scientifique.

C’est à ce titre qu’il n’a guère réagi aux propos d’un président de syndicat en février selon lesquels la protection conférée par le masque chirurgical en population urbaine était une légende. En effet, une affirmation péremptoire de cette nature n’est pas compatible, ce point ne pouvant souffrir débat, avec la prudence que semble imposer l’article 13 du code de déontologie médicale.

C’est à ce titre qu’il n’a guère non plus cru devoir réagir aux propos particulièrement problématiques d’un urgentiste qui déclarait en mars que la plupart des médecins malades du covid se soignaient à la chloroquine, alors même qu’à cette époque, l’efficacité du traitement était pourtant contestée par les autorités sanitaires. Un tel propos, par ses répercussions, était largement contraire à la prudence qu’exigent les règles déontologiques.

Que dire des médecins qui au mois de mars, alors que les données n’étaient guère rassurantes, insistaient pour rassurer la population, en appelant à ne pas céder à la panique devant ce qui était une grippe à peine plus contagieuse ? Là encore, de tels propos n’étaient pas conformes à la prudence et tombaient sans doute aucun sous le coup de la déontologie.

Plus près de nous, l’affirmation selon laquelle l’efficacité des vaccins contre le covid a été démontrée y compris chez les personnes de plus de 75 ans, alors que les autorités sanitaires reconnaissent sans peine un doute à ce sujet, n’est pas non plus conforme aux préconisations de l’article 13 du code de déontologie médicale et tomberait potentiellement sous le coup de poursuites ou au moins de mise en garde.

Mais l’Ordre national n’a pas réagi, considérant, comme indiqué plus haut qu’en temps de crise sanitaire, le débat d’idée était une vertu, et la prudence un vice, en ce qu’entravant (peut-être) une des dernières libertés qui reste encore aux Français : celle de pouvoir s’exprimer à haute voix et publiquement.

C’est pour cette raison sans nul doute que les réseaux sociaux sont devenus le défouloir de toute une partie du corps médical, qui à coups de tweets, se plaisent à dénigrer tel ou tel confrère, alors que l’article 56 du code de déontologie médicale sur la confraternité ne s’arrête pas à la porte d’internet.

C’est enfin encore pour cette même raison que l’Ordre national a accepté que certains médecins appellent publiquement à s’affranchir des règles du consentement en matière vaccinale, dans le but de vacciner le plus de monde possible, alors même que les autorités sanitaires insistaient largement sur la nécessité de recueillir un consentement parfaitement libre et parfaitement éclairé, ce qui induisait un délai de réflexion pour des questions d’éthique médicale, telles que le CCNE a pu le considérer.

Ainsi, c’est bien à un basculement auquel on assiste, et alors que hors crise, certains propos du Professeur Raoult auraient sans nul doute pu trouver à être discutés sur le plan déontologique, au même titre que ceux d’un certain nombre de ses confrères, à la faveur de celle-ci, les règles ont changé, et l’Ordre national a clairement fait choix de privilégier la liberté à la restriction, l’abondance à la prudence.

C’est donc à une véritable évolution de la conception déontologique de la liberté d’expression du médecin à laquelle s’est livré l’Ordre national, et somme toute, il faut s’en réjouir : le médecin est un citoyen à part entière, et comme lui il souffre des restrictions de liberté, et le débat même houleux fait toujours avancer les idées.

On aurait pu aisément dire « déontologie restrictive fin de partie », si par un mystère dont seules les instances ordinales ont le secret, le professeur Raoult n’était pas l’un des seuls poursuivis pour avoir usé d’une liberté pourtant largement consacrée et reconnue à (presque) tous les médecins durant cette crise.

Liberté d’expression des médecins en temps de covid-19 Maître Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des médecins libéraux

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