Déontologie médicale fin de partie

Déontologie médicale fin de partie L’audition du Professeur RAOULT à l’Assemblée Nationale, le livre du professeur PERRONNE, et avant elles, les très médiatiques interventions à la télé de personnalités médicales, sans compter les centaines de tweets d’insultes de « citoyens », émanant de médecins opposés à la chloroquine, ont clairement marqué la fin, tout à la fois, du code de déontologie médicale et de l’institution censée le faire respecter.

Cette dernière pourtant a été avertie par l’auteur de ces lignes, dès la fin du mois de février, que la communication du Professeur RAOULT, alors seulement embryonnaire, s’écartait de la nécessaire prudence dont les médecins doivent faire preuve dans leur communication publique. 

On lisait dans cette correspondance :

« Il ne fait aucun doute que le Professeur RAOULT est éminemment compétent dans son domaine. Il ne fait aucun doute qu’il est animé des meilleures intentions et qu’il cherche à rassurer la population, ce qu’il dit même explicitement au sein des différentes interviews.

Toutefois, on est en droit de s’interroger sur le manque de prudence, fût-il bien intentionné, dont fait preuve le Professeur RAOULT dans ses multiples sorties médiatiques et des conséquences que celles-ci peuvent avoir pour la population et pour les médecins de première ligne que sont les médecins généralistes, spécialité à laquelle appartiennent mes clients ».

Il parait difficilement contestable, sur le plan strictement objectif, que les propos du Professeur RAOULT, dès cette époque, étaient discutables sur le plan déontologique, en ce qu’ils manquaient d’une prudence d’usage ! 

Le fond des propos n’était pas le débat, et la question de savoir si la chloroquine fonctionnait n’était, contrairement à une idée reçue, absolument pas le problème !

Le débat ne portait pas sur le fond, mais sur la communication, laquelle, sans aucune ambiguïté possible, tombait sous le coup de l’article R 4127-14 du code de la santé publique 

« Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ».

La raison est explicitée par l’Ordre National au terme de ses commentaires sous l’article, et va en réalité de soi :

« Une publication ou une communication scientifique faite dans l’enthousiasme ou à la légère pourrait avoir des conséquences démesurées ».

Et de poursuivre :

« La deuxième phrase interdit aux médecins de s’adresser au public par la presse écrite ou parlée, pour vanter traitements ou procédés d’examen. De telles publications comportent, en effet, un risque de tromperie, si leur inexactitude est établie par la suite (..) ».

Comme je l’avais écrit dans mon courrier à l’Ordre National des Médecins dès la fin du mois de février, le Professeur RAOULT prenait un risque :

« À l’heure où la population française doit faire à des inquiétudes légitimes face à un nouveau virus, s’écarter de la rigueur et de la prudence dans les communications médicales tend à déstabiliser massivement la gestion de la crise tant par les pouvoirs publics que les médecins ».

On ne peut être plus clair !

Mais l’Ordre National des Médecins n’a pas réagi à cette correspondance, il n’a jamais exercé son office de modérateur, et ainsi a laissé se diffuser une information auprès du public selon laquelle le Professeur RAOULT avait découvert un traitement qui fonctionne !

Pourtant, brutalement, quand des médecins généralistes, confortés par l’absence de réaction de leur instance déontologique, ont tenté, à leur tour, et de bonne foi, de proposer un traitement préconisé par le Professeur marseillais, l’Ordre National est sorti de sa torpeur pour non seulement rappeler ces derniers à l’ordre, mais au demeurant clairement les menacer de poursuites disciplinaires, fait pour le moins singulier si l’on songe d’abord au fait que le Conseil Régional de l’Ordre PACA avait apporté son soutien à l’IHU, et ensuite que ni le professeur RAOULT, ni aucun autre PUPH n’avait été rappelé à ses obligations déontologiques.

Ainsi, avec ce « deux poids deux mesures », l’Ordre National des Médecins, dont l’une des missions est d’être le garant de la déontologie médicale a fait une première faute.

En réalité, elle est la seconde ! car la première a été son silence tout à fait étonnant sur le manque de masques, sur la tentative de faire croire début mars, que les masques chirurgicaux étaient équivalents à des FFP2, et d’une façon générale sur la gestion de la crise.

On s’étonne de ce que l’institution ordinale, à l’entrée comme à la sortie de cette crise sans précédent, n’ait eu comme mot d’ordre que de poursuivre de façon sélective des atteintes supposées ou réelles au code de déontologie médicale.

À ce sujet, si l’instance s’est montrée taisante s’agissant du professeur RAOULT, avant de s’en prendre aux médecins libéraux, elle a, il faut le reconnaitre, fait preuve de la même inertie s’agissant de la nécessaire modération du débat entre médecins qui a jalonné les jours de confinement, à la faveur des plateaux TV successifs.

Dès la fin du mois de février, des médecins, dont certains présidents de syndicats, critiquaient le choix du gouvernement de confiner les enfants revenus d’Italie, au motif qu’ils n’étaient pas malades, ou encore qui annonçaient qu’il s’agit d’une maladie globalement bénigne au taux de mortalité très faible et qui ne concernaient que/ou les personnes âgées et affaiblies, ou encore suggérant l’idée que le nombre de morts serait à peine plus élevé que quelques dizaines.

En somme il n’y avait pas de quoi s’inquiéter.

La surcommunication médicale a été érigée en règle durant cette crise, au mépris de toutes les règles déontologiques et avec l’assentiment de l’Ordre National des Médecins, qui n’aura pas eu l’autorité ou la volonté suffisante pour gérer et faire sienne cette communication autant que pour rappeler avec force les principes gouvernant les interventions médiatiques.

On l’a connu plus exigeant, si l’on songe au fait que c’est lui, qui contre l’évidence du droit communautaire, et alors que la cour de justice avait tranché le débat, qui s’opposait violemment à l’assouplissement des règles de publicité des médecins !

Il réclamait le maintien de l’interdiction absolue, pour finalement privilégier dans cette crise qui soulevait des problèmes autrement plus graves que les mentions sur un site internet, la liberté absolue !

Et le lecteur aurait tort de croire qu’il s’agirait de reprocher à l’institution ordinale de ne pas s’en être pris au professeur RAOULT : le reproche est le même au sujet de ceux qu’il convient de qualifier pudiquement d’anti-RAOULT et qui, avec une violence indomptable se plaisent, à longueur de journée, à agonir d’injures leur confrère marseillais, quand ce n’est pas les citoyens qui, totalement perdus, croient en l’efficacité d’un traitement. 

Dernier acte en date d’une polémique qui n’est pas prête de s’éteindre : le livre du professeur PERRONNE et sa promotion par ce dernier dans les médias.

Ce dernier a tenu des propos d’une particulière virulence à l’endroit du système de santé français, accusé peu ou prou d’être aux mains de l’industrie pharmaceutique, tout comme les sociétés savantes qu’il qualifiait de « corrompues »

Il a exposé, sans sourciller, que le protocole du professeur RAOULT aurait pu sauver jusqu’à 20 000 personnes, voire 25 000 !

Ces accusations ont suscité l’indignation d’une partie du corps médical, et notamment d’un collectif de médecins anti fake-med qui avait déjà appelé en 2018 dans une tribune publique à supprimer le remboursement de l’homéopathie, considérée comme contraire à l’évidence based — médecine.

L’Ordre National des Médecins, dans un communiqué laconique indique que :

« Alerté par les propos tenus par le Pr Christian PERRONNE, le Conseil National a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Hauts-de-Seine ».

En parallèle, l’association des victimes du coronavirus, assistée de mon cabinet, a, sur la foi des mêmes propos, saisi la Cour de Justice de la République contre Olivier Véran et s’apprête à saisir le Parquet de Paris.

Il appartiendra, dans ce contexte, au Professeur PERRONNE de pouvoir justifier auprès du juge pénal, de la véracité totale ou partielle des accusations ainsi portées.

La question posée ici est celle de savoir si ce praticien aurait enfreint des règles déontologiques et à ce titre, s’il encourt des sanctions.

La réponse est clairement positive ! il parait, selon nous, difficile, d’un point de vue strictement objectif, de pouvoir considérer qu’affirmer par exemple « Les sociétés savantes sont totalement corrompues » est conforme à l’article 56 du code de déontologie médicale, selon lequel les médecins se doivent entre eux des rapports de bonne confraternité.

L’Ordre National, dans ses commentaires, donne une vision de cette notion qui est du pur bon sens.

« Le patient ne doit jamais être ni l’objet ni même le témoin d’affrontements entre praticiens qui se disent confrères. Le médecin ne doit jamais médire d’un confrère dans l’exercice de sa profession, mais plutôt prendre sa défense s’il est injustement attaqué.

Malgré les difficultés qui atteignent un grand nombre de médecins, la dignité et la retenue restent aux yeux des patients des sources de considération, de confiance qui valent mieux que quelques blessures d’amour-propre. »

L’accusation de corruption des sociétés savantes d’infectiologie parait difficilement être compatible avec le principe de confraternité visé en marge.

Reste le propos selon lequel des vies auraient pu être sauvées grâce à l’administration massive d’hydroxychloroquine. 

Ce dernier peut-il être sanctionné ?

La réponse est mal aisée, en ce qu’il peut être aisément considéré que le praticien se livre à un avis personnel relatif à l’efficacité d’un protocole thérapeutique, s’appuyant sur des travaux qui vont en ce sens.

L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme dispose :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

Le Conseil Constitutionnel, en 1994, a pu considérer qu’il s’agissait d’une :

« Liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés ».

Tout au plus, pourrait-on lui reprocher une violation de l’article 14 du code de déontologie médicale (R4127-14 du code de la santé publique), précité, tout le débat portant alors sur le point de savoir si nous sommes face à un traitement suffisamment éprouvé.

Çà et là circule l’information selon laquelle le Professeur PERRONNE est un lanceur d’alerte, venant alerter le public sur des dérives graves d’un système de santé corrompu.

La difficulté vient de ce que le statut de lanceur d’alerte est encadré par les textes et en particulier la loi Sapin II selon laquelle :

« Le lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Cette condition pourrait être réunie en l’espèce, en ce que si les faits dénoncés par le Professeur PERRONNE étaient avérés, ils seraient évidemment constitutifs tout à la fois d’un crime ou d’un délit, et seraient un préjudice grave pour l’intérêt général. Nul doute qu’il en ait eu personnellement connaissance par ailleurs.

Mais la difficulté viendrait de ce que la loi encadre également la procédure de signalement de l’alerte. L’alerte doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte, dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux Ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un de ces organismes dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. 

On voit que le principe de gradualité est la logique même du lancement d’alerte, et que le caractère public du signalement doit être le dernier ressort, le dernier acte pourrait-on dire, et justifié par l’absence de traitement par l’un des organismes ayant pouvoir de sanctionner l’atteinte dénoncée.

Seulement en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le lanceur d’alerte peut se dispenser du respect de la chaine hiérarchique, mais même dans ce cas, il doit adresser son signalement directement à l’Autorité judiciaire, à l’Autorité administrative et aux Ordres professionnels et être rendu public.

Le professeur PERRONNE aurait donc du mal à faire valoir un statut de lanceur d’alerte, lequel ne l’autorisait pas à rendre public l’existence d’un ou plusieurs délits, sans préalablement passer par les étapes requises par la loi.

Le contrat social, lequel s’attache particulièrement à l’honorabilité, interdit de pouvoir accuser de délits potentiels qui que ce soit, au nom d’une certaine idée conçue largement du lancement d’alerte.

Ces considérations exposées, il n’en demeure pas moins que selon nous, aucune poursuite ne peut réellement être diligentée contre le Professeur PERRONNE, au motif pris d’une saisine du Juge pénal et du Parquet de Paris, par les soins d’une association de victimes, qui demande précisément à ce que les propos de ce praticien soient vérifiés dans le cadre d’une procédure contre les services et organismes qu’il dénonce.

L’idée n’est assurément pas d’accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais, exactement comme ce fut le cas pour Agnès BUZYN, de donner à la parole publique toute la portée qu’elle mérite, au risque, ici, que celle-ci se retourne contre son auteur, si ce dernier devait se montrer incapable de prouver ce qu’il a avancé erga omnes.

En somme, et pour résumer, l’Ordre National, une fois encore, a au moins un train de retard, en ce qu’il choisit de saisir l’instance disciplinaire contre le Professeur PERRONNE, à l’heure où le Juge pénal, seul compétent pour apprécier la portée des propos ainsi tenus est saisi.

Le praticien ne commet une faute que si et seulement si les propos qu’il tient sont faux, mais s’il est en mesure de les justifier, il aura, in fine, dénoncé l’existence de délits particulièrement graves, dans l’esprit sinon la lettre du lanceur d’alerte, et on voit mal comment l’institution ordinale pourrait le lui reprocher.

La prudence est une vertu, la tempérance également, et il est regrettable que les pro et anti RAOULT l’aient oublié et que leur Ordre ne le leur ait pas rappelé ou alors de façon curieusement très sélective.

Déontologie médicale fin de partie Maître Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des médecins libéraux

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