Feu vert du Conseil constitutionnel pour l’obligation vaccinale des soignants et l’extension du pass sanitaire

Feu vert du Conseil constitutionnel pour l’obligation vaccinale des soignants et l’extension du pass sanitaire Les sages du Conseil constitutionnel ont validé au nom de la « protection de la santé » l’essentiel du projet de loi visant à étendre le passeport sanitaire et à rendre obligatoire la vaccination des travailleurs en contact avec les personnes fragiles. Les mesures d’isolements à domicile des personnes positives et les possibilités de mettre un terme anticipé aux CDD et missions d’intérim des salariés non vaccinés ont été censurées. La loi devrait être promulguée le 9 aout.

Plus rien ne s’oppose à la mise en œuvre de la stratégie de réponse à la crise sanitaire annoncée par le président Macron le 12 juillet. Pour les Sages, ce projet de loi en limitant l’accès à certains lieux, porte atteinte à liberté d’aller et venir, à la liberté se réunir ainsi qu’au droit d’expression collective des idées et des opinions. Néanmoins ces restrictions leur apparaissent équilibrées eu égard aux enjeux de santé publique induits par l’épidémie de SARS COV 2 et à leur fin programmée le 15 novembre prochain.

Extension du pass sanitaire

En plus de certains lieux de culture et de loisir, il sera donc nécessaire de présenter un pass sanitaire et son QR Code pour pouvoir entrer dans les cafés, restaurants, foires, salons professionnels, pour voyager en avion ou faire de longs trajets en train. Ce pass pourra être obtenu après un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, ou la preuve d’un test négatif de moins de 48 heures. Il pourra être également exigé à l’entrée de certains centres commerciaux, dont la liste sera établie par les préfets ainsi qu’en terrasse extérieure.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €.

Pass sanitaire à l’hôpital vs garantie d’accès aux soins

Les sages ont validé la présentation d’un pass sanitaire pour les patients qui se rendent dans un établissement pour des soins programmés ainsi que pour les accompagnants et les visiteurs qui voudraient se rendre à l’hôpital ou dans un EHPAD. Les sages ont considéré que les dispositions prévues dans la loi en excluant les services des urgences ne limitaient pas l’accès aux soins, ce qui pour beaucoup de professionnels fait débat et risque de poser de nombreux problèmes déontologiques.

Ainsi pour l’Ordre des médecins cette loi pourrait entrer en opposition frontale avec le code de déontologie médicale. Le pass sanitaire « ne doit pas priver des patients de soins, alors même que les conséquences délétères de la crise sanitaire en termes d’accès aux soins et de suivi des malades, et notamment des malades atteints de pathologies chroniques, sont largement documentées… La mission de service public assumée par tous les soignants est de garantir l’accès aux soins pour tous. Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d’exercice auront l’obligation déontologique de garantir à tous leurs patients des soins dans des conditions de sécurité optimales. »

Karina Lacombe a affiché sur FranceInter son opposition à toute mesure de restrictions d’accès à l’hôpital qu’il s’agisse de soins programmés ou urgents.

Dans le même registre, le CNGOF insistait dès le 12 juillet pour que « la prise en charge des grossesses puisse se poursuivre dans les conditions habituellement requises… Le pass sanitaire ne s’applique pas aux patientes. Toutes peuvent donc consulter, en urgence ou non, sans contrôle du pass sanitaire ». Selon l’AFP qui cite une source proche du Conseil constitutionnel, la décision sera in fine laissée à l’appréciation des soignants.

La Société française d’Accompagnement et de soins palliatifs a également appelé à exempter les visiteurs de patients en fin de vie de l’obligation de présenter un pass sanitaire

Obligation vaccinale conforme à la constitution

Pour les sages, l’obligation vaccinale des personnels en contact avec les personnes fragiles est conforme à la constitution dans la mesure où son application est progressive. Ceux-ci peuvent donc continuer à exercer sans schéma vaccinal complet jusqu’au 14 septembre 2021 mais avec un certificat de rétablissement ou un test de dépistage négatif de moins de 48 heures.

Au-delà du 15 septembre, des contrôles pourront être menés et des sanctions prises contre les personnels visés qui ne seraient pas encore vaccinés. Les contrevenant ne pourront alors plus travailler et ne seront plus rémunérés.

Quels sont les professionnels concernés par cette obligation vaccinale ?

  • Tous les personnels, soignants et non soignants, des établissements de santé : hôpitaux, cliniques, EHPAD, établissements médico-sociaux handicap, structures rattachées aux établissements de santé.
  • Les aides à domicile accompagnant les personnes fragiles âgées (bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie) et handicapées (bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap) qu’elles interviennent en tant qu’employées de services à domicile, ou directement salariées par un particulier employeur.
  • Les transporteurs sanitaires, les professionnels de santé libéraux, les services de santé et les pompiers (professionnels et bénévoles).

L’isolement obligatoire censuré

L’article du projet de loi imposait à toute personne testée positive un isolement de dix jours, avec des sorties autorisées uniquement entre 10 h et 12 h sous peine de sanctions. Pour les sages, le caractère automatique de cette mesure est disproportionné, inadapté et pas nécessaire.

«La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire».

Les sages critiquent des dispositions qui se seraient appliquées sans appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire sur la situation personnelle des personnes positives.

La rupture anticipée du CDD retoquée

Le Conseil constitutionnel a également censuré les dispositions qui offraient aux employeurs la possibilité de rompre un CDD ou un contrat d’intérim « avant son terme » si le salarié ne présente pas de pass sanitaire. Ces mesures auraient introduit une rupture d’égalité avec les personnes salariées en CDI qui aurait été « sans lien avec l’objectif poursuivi ».

Néanmoins, la suspension du contrat de travail sans rémunération a été validée.

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