Facturation Assurance maladie : les nouvelles obligations que prépare le PLFSS 2027
À retenir (lecture rapide)
- Le PLFSS élargirait la télétransmission obligatoire et rendrait opposables davantage de conditions techniques de facturation.
- En tiers payant, une transmission non conforme pourrait entraîner la restitution de tout ou partie des sommes versées.
- Le délai d’action des professionnels pour obtenir un paiement en tiers payant passerait de deux ans à un an.
- Les pénalités de 1 000 ou 10 000 euros prévues à l’article 32 visent les éditeurs, pas les soignants.
Télétransmission : des règles techniques appelées à devenir opposables
Le PLFSS 2027 a été déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Au 5 octobre, il est renvoyé à la commission des affaires sociales : l’article 32 reste un projet et peut encore être amendé, supprimé ou réécrit.[1][2][13]
Le Gouvernement part du constat d’un système de facturation hétérogène. Dans l’exposé des motifs, il relève la coexistence de plusieurs versions de SESAM-Vitale, dont certaines obsolètes, ainsi que l’utilisation encore facultative de la transmission dématérialisée des pièces justificatives et de la vérification en ligne des droits. Il estime que cette situation peut provoquer des rejets ou des versements indus sans que le professionnel soit nécessairement à l’origine de l’anomalie.[1]
L’exposé des motifs annonce ainsi la nécessité de facturer avec SESAM-Vitale, de recourir aux dernières versions des cahiers des charges dans un délai maximal après leur publication, de transmettre les justificatifs par voie dématérialisée et de vérifier en ligne les droits des assurés.[1]
Toutes ces exigences ne sont cependant pas détaillées dans la partie législative. Leur traduction technique dépendra encore des normes réglementaires, des cahiers des charges et des procédures d’agrément. Le texte fixe donc le principe d’un durcissement sans permettre, à ce stade, de dresser la liste définitive des obligations qui seront opposables aux professionnels.[1]
Le projet élargit aussi le champ de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. La télétransmission obligatoire viserait explicitement l’ensemble des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique, mais aussi les transporteurs sanitaires, les prestataires de services et distributeurs de matériels, les sociétés de téléconsultation, les centres de santé, les taxis conventionnés et les psychologues participant au dispositif Mon soutien psy.[1]
Le droit actuel impose déjà la transmission électronique à de nombreux professionnels et prévoit des sanctions conventionnelles en cas de manquement.[3] L’article 32 ne crée donc pas la télétransmission : il en élargit le périmètre et renforce les conséquences attachées au non-respect de ses modalités.
Tiers payant : une transmission non conforme pourrait entraîner une restitution
Le code de la sécurité sociale permet déjà à une caisse, lorsqu’un professionnel est responsable d’un défaut de transmission électronique ou transmet hors délai, de réclamer tout ou partie des prestations versées à l’assuré.[4] Les feuilles de soins électroniques doivent actuellement être transmises sous trois jours ouvrés lorsque l’assuré avance les frais et sous huit jours ouvrés lorsqu’il bénéficie du tiers payant.[5]
La Cour de cassation a déjà donné une portée concrète à ces délais. Dans un arrêt du 20 juin 2019 concernant une infirmière libérale, elle a cassé une décision qui n’avait pas recherché si les feuilles de soins avaient été transmises dans les délais réglementaires. L’envoi tardif pouvait donc justifier une restitution sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les soins n’avaient pas été réalisés.[6]
L’article 32 étendrait explicitement ce mécanisme au tiers payant. Si les documents ne sont pas transmis dans les délais et conditions prévus, la caisse pourrait exiger du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées.[1]
Le renvoi à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale inscrit cette restitution dans une procédure de recouvrement déjà structurée : notification du montant réclamé, délai de deux mois pour payer ou présenter des observations, puis, en cas de rejet, mise en demeure laissant un mois pour régler. Une majoration de 10 % s’applique aux sommes restant impayées à l’échéance de la mise en demeure, avec possibilité de remise. L’action de la caisse se prescrit par trois ans à compter du paiement de la somme indue, sauf fraude.[7]
Pour un cabinet, l’enjeu ne se limite donc plus à corriger un rejet informatique. Une irrégularité de transmission pourrait déboucher sur une créance recouvrée par la caisse, y compris lorsque l’acte ou la prestation a effectivement été réalisé.
Le suivi des rejets FSE et retours NOEMIE prendrait dès lors une importance supplémentaire : laisser une anomalie sans traitement pourrait affecter à la fois le paiement immédiat et, selon les règles qui seront finalement adoptées, la sécurité juridique de la facturation.[14]
Garantie de paiement : une protection elle aussi conditionnée
Le projet touche également à la garantie de paiement dont bénéficie le professionnel qui pratique le tiers payant. Le droit en vigueur garantit aujourd’hui la part prise en charge par l’Assurance maladie lorsque le moyen d’identification électronique de l’assuré est utilisé et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition.[8]
L’article 32 ajouterait une condition : le professionnel devrait aussi respecter les délais et conditions de transmission prévus à l’article L. 161-33. Une facturation non conforme pourrait donc à la fois exposer à une restitution et faire perdre la garantie légale de paiement.[1]
Pour les cabinets, officines et autres structures pratiquant le tiers payant, la conformité de la chaîne de facturation prendrait ainsi une portée financière plus directe. Le point déterminant sera la définition des « conditions de transmission », dont une partie reste renvoyée aux textes d’application.
Paiement en tiers payant : le délai de recours passerait de deux ans à un an
Le projet crée un nouvel article L. 161-36-3-1. L’action des professionnels pour obtenir le paiement en tiers payant des prestations de l’Assurance maladie se prescrirait par un an à compter de la réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsque plusieurs actes sont rapprochés ou relèvent d’un même traitement, le délai partirait du dernier acte ou de la dernière prestation.[1]
Il s’agit bien d’une prescription de l’action en paiement, et non d’un simple délai maximal de télétransmission. Un professionnel qui laisse une créance non réglée sans agir dans ce délai risque donc de perdre la possibilité d’en obtenir judiciairement le paiement.
La règle actuelle est plus favorable. Depuis un arrêt publié au Bulletin le 28 mai 2015, la Cour de cassation applique une prescription de deux ans aux demandes de professionnels et d’établissements de santé portant sur des soins dispensés sous le régime du tiers payant.[9] Le PLFSS diviserait par deux cette fenêtre de recours tout en inscrivant une règle spécifique dans la section du code consacrée au tiers payant.
L’asymétrie est nette : le professionnel disposerait d’un an pour réclamer son paiement, tandis que la caisse disposerait, dans le cadre de l’article L. 133-4 auquel renvoie le projet pour les restitutions, de trois ans pour récupérer les sommes qu’elle estime indues, hors fraude.[1][7]
Le texte prévoit une prolongation possible, dans la limite d’une année supplémentaire et selon des conditions fixées par décret, lorsqu’un événement empêche durablement le professionnel d’accomplir ses obligations de transmission.[1]
Calendrier : plusieurs mesures différées, pas la prescription
Le calendrier de l’article 32 varie selon les mesures. Les 1° à 3° et le 5° du I — qui couvrent notamment les restitutions, les modifications du champ de télétransmission et la condition ajoutée à la garantie de paiement — entreraient en vigueur à une date fixée par décret, au plus tôt le 1er janvier 2028 et au plus tard le 1er janvier 2029.[1]
En revanche, le 4°, consacré à l’agrément des logiciels, et le 6°, qui crée la prescription d’un an, ne sont pas inclus dans cette clause de report. Il serait néanmoins prématuré d’en déduire une entrée en vigueur certaine au 1er janvier 2027 : le texte n’est pas adopté, sa date de promulgation est inconnue et l’agrément nécessitera notamment un arrêté et un décret pour fonctionner pleinement.[1]
L’article 32 ne prévoit pas non plus de règle transitoire particulière pour les créances déjà en cours au moment d’une éventuelle entrée en vigueur. Le droit commun prévoit qu’en cas de réduction d’un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse dépasser l’ancien délai.[10] Ce point devra être contrôlé à nouveau sur le texte définitivement adopté.
Logiciels : les sanctions de 1 000 et 10 000 euros visent les éditeurs
Les pénalités financières mentionnées à l’article 32 ne visent pas le professionnel de santé qui transmettrait mal une facture. Elles figurent dans le nouveau régime applicable aux éditeurs de logiciels.[1]
Le projet créerait un agrément des logiciels de facturation délivré par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), sur la base d’un cahier des charges. Les éditeurs seraient tenus de mettre à jour les logiciels déjà déployés afin de maintenir leur conformité.[1]
En cas de retard de mise à jour ou de non-respect des critères d’agrément, l’UNCAM pourrait, après mise en demeure et recueil des observations, prononcer une pénalité financière ou retirer l’agrément. Le texte prévoit un plafond lié au chiffre d’affaires de l’éditeur — 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros — et mentionne également des plafonds de 1 000 euros pour les personnes physiques et 10 000 euros pour les personnes morales.[1]
Ce futur agrément légal ne part pas d’un environnement vierge. Le GIE SESAM-Vitale organise déjà des procédures d’agrément ou d’homologation des solutions de facturation via le Centre national de dépôt et d’agrément (CNDA), selon les produits concernés. Son environnement technique comprend notamment SCOR pour la dématérialisation des pièces justificatives et ADRi pour l’acquisition des droits.[11]
L’article 32 donnerait cependant une base législative à un agrément rattaché à l’UNCAM et à une sanction financière contre l’éditeur. Il ne fixe pas lui-même les versions, délais de migration ou modalités d’usage qui deviendront opposables aux utilisateurs.
Le risque logiciel reste partiellement à la charge des professionnels
Les représentants des professions libérales ont déjà identifié ce point de tension. Le 2 octobre, Les Libéraux de santé ont demandé que les nouvelles règles comportent des garanties suffisantes et que les professionnels n’aient pas à supporter les retards ou défaillances imputables aux éditeurs de logiciels.[12]
Le dispositif répond partiellement à cette préoccupation en imposant des obligations aux éditeurs et en prévoyant des sanctions. Mais il ne crée pas d’exonération générale pour le professionnel lorsque la transmission non conforme résulte d’un défaut de son logiciel.[1]
La répartition du risque entre utilisateur, éditeur et Assurance maladie restera donc en partie suspendue aux futurs cahiers des charges, aux textes d’application et aux conditions dans lesquelles chacun pourra établir l’origine d’un défaut de transmission.
Le projet et son exposé des motifs ne donnent par ailleurs aucun ordre de grandeur sur le nombre de factures rejetées en raison de versions obsolètes, le montant des restitutions susceptibles d’être réclamées ou la proportion actuelle de flux utilisant les outils que le Gouvernement veut généraliser.[1] Le coût de mise en conformité pour les cabinets et structures n’est pas davantage chiffré dans l’article.
À ce stade, le dépôt du PLFSS ne modifie donc aucune obligation immédiatement applicable. Mais l’article 32 dessine un cadre sensiblement plus contraignant : normes techniques davantage opposables, risque de restitution en tiers payant, garantie de paiement conditionnée et délai de recours ramené à un an. Pour les professionnels, la question décisive sera moins le principe de la télétransmission, déjà largement installé, que la frontière entre une anomalie technique corrigeable et un manquement susceptible de remettre en cause le paiement.
Références
- Assemblée nationale, Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211 – article 32, 1er octobre 2026.
- Assemblée nationale, Dossier législatif – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, consulté le 5 octobre 2026.
- Légifrance, Code de la sécurité sociale – article L. 161-35, version en vigueur consultée le 5 octobre 2026.
- Légifrance, Code de la sécurité sociale – article L. 161-33, version en vigueur consultée le 5 octobre 2026.
- Légifrance, Code de la sécurité sociale – article R. 161-47, version en vigueur consultée le 5 octobre 2026.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-14.608, 20 juin 2019.
- Légifrance, Code de la sécurité sociale – article L. 133-4, version en vigueur depuis le 27 juin 2026.
- Légifrance, Code de la sécurité sociale – article L. 161-36-3, version en vigueur depuis le 27 juin 2026.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-17.731, 28 mai 2015.
- Légifrance, Code civil – article 2222, version en vigueur consultée le 5 octobre 2026.
- GIE SESAM-Vitale, Tiers payant et suivi des factures – démarches, CNDA, SCOR et ADRi, consulté le 5 octobre 2026.
- Les Libéraux de santé, PLFSS 2027 : les LDS appellent au rééquilibrage de l’équation budgétaire en faveur de la ville, 2 octobre 2026.
- Caducee.net, PLFSS 2027 : 5,1 milliards d’euros d’économies sur la santé et un ONDAM à 2 %, 5 octobre 2026.
- Caducee.net, Rejets FSE et retours NOEMIE : causes, délais et méthode anti-pertes pour le cabinet libéral, 1er juin 2026.
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